Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
25/04844
Formation
1/1/2 resp profess du drt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 341 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 25/04844 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RPU

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Avril 2025

JUGEMENT rendu le 08 Avril 2026 DEMANDERESSE

Madame [R] [A] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Florence MONTERET AMAR du Cabinet MACL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0184

DÉFENDERESSE

Société [1], prise en la personne de son Président domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 3]

Défaillante

Décision du 08 Avril 2026 1/1/2 resp profess du drt N° RG 25/04844 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RPU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 février 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.

Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant promesse de vente du 17 septembre 2018 et acte authentique du 17 décembre 2018 reçus par Me [O], notaire associé de la société [1] assistant l'acquéreur, Mme [R] [A] a acquis un appartement situé [Adresse 3], rassemblant plusieurs lots.

Courant octobre 2023, alors qu'elle s'engageait dans l'acquisition d'un autre bien immobilier, Mme [A] a décidé de vendre l'appartement du [Adresse 3].

Une offre d'achat a été signée et acceptée les 5 et 6 décembre 2023.

Le 11 décembre 2023, Me [N], de la société [1] assistant à nouveau Mme [A], a répercuté à cette dernière la question des futurs acquéreurs, à savoir la confirmation que le mur supprimé entre le séjour et la chambre au sein du lot 17 n'était pas un mur porteur.

Il s'est avéré que ledit mur était porteur et qu'aucune autorisation d'assemblée générale n'avait précédé sa suppression.

Un diagnostic établi par le cabinet [2] le 6 janvier 2024 a conclu à la nécessité de procéder à des travaux de reprise sur le renfort afin de déclarer conforme cette suppression.

Le 24 janvier 2024, une promesse de vente a été signée, celle-ci prévoyant des conditions suspensives particulières, et notamment la ratification a posteriori par l'assemblée générale des copropriétaires de la suppression du mur porteur, et à cette fin, la réalisation aux frais exclusifs du promettant des travaux de reprise et la délivrance d'un rapport de conformité par le cabinet [2].

Lesdits travaux ont été réalisés du 5 au 10 février 2024 et le rapport de conformité délivré le 20 février suivant transmis à l'assemblée générale des copropriétaires.

Le 26 février 2024, l'assemblée générale des copropriétaires s'est réunie et a validé la résolution qui lui était soumise.

La présente résolution devant être purgée de tout recours aux termes de la promesse de vente, la signature de la réitération de l'acte a été fixée au 13 mai 2024.

Par courrier du 28 mai 2024, le conseil de Mme [A] a mis en demeure la société [1] de réparer le préjudice subi par sa cliente du fait de ses manquements au devoir de conseil à hauteur de 15.880,04 euros au titre du préjudice financier et 8.000 euros au titre du préjudice moral.

Par courriel en réponse du 9 octobre 2024, la société [3], délégataire des sociétés [4] et [5], a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [A] contestant toute faute du notaire aux motifs que celui-ci " n'est pas un technicien du bâtiment et qu'il n'a pas à visiter les lieux " et que, de surcroît il n'est pas établi que, dûment informé, l'acquéreur aurait renoncé à l'acquisition.

Par courrier du 10 décembre 2024, le conseil de Mme [A] a contesté ces arguments et maintenu sa demande.

Procédure

C'est dans ce contexte que, par acte du 14 avril 2025, Mme [A] a assigné la société [1] en responsabilité.

L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 4 décembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant assignation du 14 avril 2025, Mme [A] demande au tribunal de ne pas écarter l'exécution provisoire et de condamner la société [1] à lui payer les sommes de : - 15.880,28 euros en réparation de son préjudice financier ; - 8.000 euros en réparation de son préjudice moral ; lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date de la mise en demeure adressée par son conseil ; - 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle expose que le notaire a manqué à son obligation d'information et de conseil, qu'il était informé que de nombreux travaux avaient été réalisés dans l'appartement que Mme [A] était sur le point d'acquérir en 2018, que ledit bien était constitué par la réunion de deux lots et que la désignation du bien permettait d'en déduire qu'un mur avait été supprimé, qu'il appartenait donc au notaire de s'informer sur la nature des travaux réalisés et de vérifier si ceux-ci affectaient des parties communes. En ne procédant pas à ces vérifications et en n'alertant pas sa cliente, Mme [A] considère que son notaire a commis une faute, ce qu'il reconnaît d'ailleurs à travers leurs échanges selon elle. En conséquence, elle sollicite l'indemnisation de tous les frais engagés que la réparation de son préjudice moral.

La société [1], assignée à personne présente au siège, n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la responsabilité du notaire

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe.

La responsabilité du notaire nécessite de rapporter la preuve d'une faute, ainsi définie, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.

Le notaire doit ainsi effectuer toutes les vérifications nécessaires à la validité et à l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours. Toutefois, tenu d'une obligation de moyen, il n'engage pas sa responsabilité lorsque l'acte est dressé sur la base de documents dont aucun indice ne permettait de soupçonner la fausseté (Civ. 1ère, 5 mars 2009, n°07-20.848 ; Civ. 1ère, 11 sept. 2013, n°12-23.357 ; Civ. 3ème, 27 juin 2019, n°17-28.871).

En l'espèce, il est constant que l'acte authentique querellé dressé le 17 décembre 2018 par la société [1] ne pose aucune difficulté quant à sa validité.

L'appartement acquis, à cette date, par Mme [A] était constitué de plusieurs lots, ce qui ressort de l'acte de vente.

Il ressort également des explications de Mme [A] et des pièces produites que le mur porteur supprimé, dont il est ici question, ne concerne en aucun cas les effets induits par la réunion de ces lots, mais la suppression du mur séparant le séjour et la chambre au sein même du lot 17.

Or, la description du lot 17, telle qu'elle apparaît en page 4 de l'acte authentique, ne mentionne pas cette suppression et est conforme au plan annexé à l'acte.

Mme [A] ne justifie d'aucun échange avec le notaire aux termes duquel elle l'aurait alerté sur cette nouvelle configuration.

Dès lors, le notaire, qui n'est pas tenu de visiter les lieux vendus, ne disposait d'aucun élément lui permettant de douter de l'exactitude des faits qui lui ont été rapportés pour établir l'acte contesté.

En conséquence, Mme [A], qui échoue à rapporter la preuve d'un manquement de la société [1], sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Mme [A], partie perdante, est condamnée aux dépens.

L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et le tribunal n'est saisi d'aucune prétention visant à écarter l'exécution provisoire de sorte que la demande de Mme [A] liée à ce chef de demande est sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE Mme [R] [A] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Mme [R] [A] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026

Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 25/04844.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.