Décision référé vendredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025081508
- Formation
- Référé vendredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 651 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 12/12/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025081508 12/12/2025
ENTRE :
M. [R] [H], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Julie BUREAU-OCKRENT Avocat (E960)
ET :
SAS AURLOM BTS+, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 752417873
Partie défenderesse : comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285) Substituant Me [B] [U] Avocat (L0135)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 7 octobre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [R] [H] nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles L441-10 et D.44Î-5 du code de commerce Vu l'article 872 du code de procédure civile, Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces
Condamner la société AURLOM BTS+, à verser à Monsieur [R] [H] la somme provisionnelle de 8.869,16 euros, à laquelle il conviendra d'appliquer : * la pénalité de retard contractuelle de 11% à compter de la date d'échéance des factures impayées, soit le 21 juin 2025 pour la facture n°2505-029, et 25 juin 2025 pour la facture 2506-32 * la pénalité légale équivalente à trois fois le taux d'intérêt légal pour la facture 2505-30 à compter de la date de mise en demeure en date du 23 juin 2025 ;
Condamner la société AURLOM BTS+ à payer à Monsieur [R] [H] la somme provisionnelle de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires dues de plein droit au titre des factures non payées n°2505-32 et n°2505-29
Condamner la société AURLOM BTS+ au paiement des entiers dépens ;
Condamner la société AURLOM BTS+ à payer à Monsieur [R] [H] la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 12 décembre 2025 :
Le conseil de la SAS AURLOM BTS+ se présente et sollicite un renvoi de l'affaire pour se mettre en état.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Nous relevons que le dossier n'est manifestement pas en état.
Nous fixerons un calendrier d'échange des conclusions, et nous renverrons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 30 janvier 2026 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Nous rappelons les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile ( dans sa version en vigueur depuis le 1 er septembre 2025 ) :
« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, nous :
Vu l'article 446-2 du code de procédure civile,
Disons que le conseil de la SAS AURLOM BTS+ devra conclure pour le 9 janvier 2026.
Disons que le conseil de M. [R] [H] devra conclure pour le 23 janvier 2026.
Disons que les conclusions seront échangées par mail entre les conseils des parties, avec copie au greffier.
Renvoyons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 30 janvier 2026 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025081508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.