Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
25/03909
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 782 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/03909 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KKQ

Jugement du : 03/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cédric GREFFET

Expédition délivrée le : à : Madame [Y] [A] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au Tribunal judiciaire de Lyon au Pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 24 novembre 2025 GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, dont le siège social est sis 390 boulevard du 8 mai 1945 - 01000 BOURG EN BRESSE représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [Y] [A] [R], demeurant 13 boulevard de Lattre de Tassigny - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE comparante en personne

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Septembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 30/01/2026 Date de la mise en délibéré : 03/04/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 18/10/2022, l'E.P.I.C DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [Y] [A] [R], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 13 boulevard de lattre de Tassigny, 69140 RILLIEUX LA PAPE moyennant un loyer mensuel initial de 405,49 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 30/01/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [Y] [A] [R] un commandement de payer la somme de 3601,22 euros.

Par acte de commissaire de justice du 04/09/2025, le bailleur a fait assigner Madame [Y] [A] [R] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [Y] [A] [R] ,condamner Madame [Y] [A] [R] à lui payer :la somme de 5206,89 euros selon état de créance arrêté au 09/07/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 30/01/2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [Y] [A] [R] aux dépens. Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 7823,55 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 27/01/2026 et maintient ses autres demandes. Il indique que les règlements effectués par Madame [R] sont partiels.

Madame [Y] [A] [R] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux et offre de s'acquitter de sa dette par mensualités de 200 euros. Elle précise être d'accord avec le montant de la dette, et percevoir 1800 euros de revenus. Madame [R] indique avoir réglé son loyer de janvier et justifie d’un virement de 600 euros.

L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [Y] [A] [R], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 7823,55 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance en date du 27/01/2026, outre intérêts au taux légal à compter du 30/01/2025 sur la somme de 3601,22 euros, à compter du 04/09/2025 sur la somme de 1605,67 euros et à compter du jugement pour le solde.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 31/03/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les délais de paiement

Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

En l’espèce, Madame [Y] [A] [R] a justifié d’un versement de 600 euros effectué en janvier 2026. En outre, elle apparaît en situation de régler sa dette locative dans le délai légal.

Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.

Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.

En l'espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.

En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. 

- Sur les autres demandes

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [Y] [A] [R] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [Y] [A] [R] à payer à l'E.P.I.C DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN la somme de 7823,55 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance du 27/01/2026, avec intérêts au taux légal à compter du 30/01/2025 sur la somme de 3601,22 euros, à compter du 04/09/2025 sur la somme de 1605,67 euros et à compter du jugement pour le solde,

CONSTATE qu'est encourue la résiliation à la date du 31/03/2025 du bail consenti par l'E.P.I.C DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN à Madame [Y] [A] [R] sur les locaux à usage d'habitation sis 13 boulevard de lattre de Tassigny, 69140 RILLIEUX LA PAPE par application de la clause de résiliation de plein droit,

AUTORISE Madame [Y] [A] [R] à s'acquitter de sa dette locative en 36 mensualités dont 35 mensualités de 200 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette,

DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [Y] [A] [R] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,

En revanche, si Madame [Y] [A] [R] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,

Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à la date du 31/03/2025 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Madame [Y] [A] [R] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne Madame [Y] [A] [R] à payer à l'E.P.I.C DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,

CONDAMNE Madame [Y] [A] [R] à payer à l'E.P.I.C DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; REJETTE le surplus des demandes de l'E.P.I.C DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN,

CONDAMNE Madame [Y] [A] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30/01/2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/03909.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.