Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
25/03911
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 294 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/03911 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KK3

Jugement du : 03/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à : FONDATION ARALIS

Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au Tribunal judiciaire de Lyon au Pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 24 novembre 2025 GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

Association FONDATION ARALIS, dont le siège social est sis 16 rue Jean Desparmet - 69008 LYON représentée par M. [N] [U] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [P] [J] née [K], demeurant 5 place de la Ferrandière - 69003 LYON non comparante, ni représentée

Monsieur [Q] [J], demeurant 5 place de la Ferrandière - 69003 LYON non comparant, ni représenté

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Mai 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 30/01/2026 Date de la mise en délibéré : 03/04/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de résidence en date du 03/05/2024 avec effet au 01/05/2024, l'Association FONDATION ARALIS, ci après le bailleur, a loué à Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J], pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d'habitation numéro 080AA404 sis 5 place de la Ferrandière, 69003 LYON moyennant le règlement d'une redevance mensuelle de 464,14 euros.

Par lettre recommandée du 21/03/2025, le bailleur a notifié à Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] une mise en demeure de payer la somme de 1215,02 euros pour redevances impayées en l’informant qu’il entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit incluse dans la convention d’hébergement.

Par acte de commissaire de justice du 16/05/2025, le bailleur a fait assigner Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties et autoriser l'expulsion de Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J],condamner solidairement Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] à lui payer :la somme de 1314,04 euros selon état de créance arrêté au 28/04/2025, avec actualisation le jour des débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] aux dépens qui comprendront le coût d'envoi de la lettre recommandée et de ses suites. Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 2788,09 euros pour redevances, charges et indemnités d'occupation restant dus selon état de créance arrêté au 29/01/2026 et maintient ses autres demandes. La FONDATION ARALIS indique que la dette a doublé depuis l'assignation.

Bien que régulièrement cités à étude, Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] ne comparaissent pas.

L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la dette locative

Conformément aux dispositions de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux conditions contractuelles liant les parties, le locataire est tenu de payer la redevance de location aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et conventionnelles et en l'absence d'élément s'opposant à sa demande, le bailleur établit l'obligation de paiement dont il réclame l'exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de résidence , un état de créance en date du 29/01/2026 justifiant que Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] restent à lui devoir la somme de 2788,09 euros correspondant aux termes échus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

- Sur la résiliation du contrat de résidence

En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d'un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.

Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 22/04/2025 après avoir notifié au résident la lettre recommandée susmentionnée, reçue le 21/03/2025 et demeurée infructueuse.

- Sur les autres demandes

Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation au paiement, à compter de la date de résiliation du contrat de résidence, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] doivent supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge du contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] à payer à l'Association FONDATION ARALIS la somme de 2788,09 euros correspondant au montant des redevances, prestations et indemnités d'occupation dues jusqu'au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance du 29/01/2026, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

CONSTATE que le contrat de résidence consenti par l'Association FONDATION ARALIS à Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] sur le local à usage d'habitation numéro 080AA404 sis 5 place de la Ferrandière, 69003 LYON est résilié depuis le 22/04/2025,

DIT que Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, l'Association FONDATION est autorisée à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

CONDAMNE solidairement Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] à payer à l'Association FONDATION ARALIS : une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l’absence de cessation du contrat, à compter du 01/01/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

CONDAMNE in solidum Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] aux dépens en ce compris le coût d'envoi de la lettre recommandée et de ses suites.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président, et par, Greffier susnommés

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/03911.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.