Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
26/00109
Formation
JLD CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 028 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

O R D O N N A N C E DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisation sous contrainte 08 Avril 2026 N° RG 26/00109 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3I7 Minute n° : 26/109

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le huit Avril deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [S] demeurant [Localité 2] de Normandie - Direction de l’offre de soins - [Adresse 1] - [Adresse 2]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [M] né le 27 Septembre 1959 à [Localité 3] ([Localité 3]) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 3] [Adresse 4]

comparant, assisté de Me Alexandra GIRARD, avocat au barreau d’ALENCON

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 08 Avril 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Monsieur [Z] [M] est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 02 avril 2026, sur arrêté préfectoral du 02 avril 2026, fondé sur un certificat médical du Docteur [J] du même jour, faisant état de propos à caractère suicidaire dans un contexte de désespoir et perte de repère, menaces explicites de poser des bombes, risque de passage à l’acte potentiellement grave, tant pour lui-même que poue autrui.

Par requête du 07 avril 2026, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [G] du même jour.

Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 08 avril 2026 à 09 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Monsieur [Z] [M], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

Monsieur [Z] [M] explique qu’il souffre depuis 2025 de thrombose et qu’il n’a pas été pris en charge parce qu’il est SDF alors même qu’il était hébergé par coalia.

L’avocate soulève des irrégularités tenant à l’absence de description de troubles mentaux dans le certificat médical initial ce qui cause nécessairement un grief à Monsieur [Z] [M]. Elle souligne une deuxième irrégularité dans le certificat médical des 72 heures où il est fait état de troubles somatiques plus que de troubles psychiatriques. Enfin elle souligne que le certificat médical du 7 avril 2026 parle d’une demande de mainlevée au préfet mais qu’il est préférable que ce soit le juge qui la prononce au regard des irrégularités. Elle laisse à l’appréciation du juge les notifications des arrêtés qui ne reprennent pas toutes les informations nécessaires au patient contrairement à celles du directeur du CPO.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [Z] [M] au plus tard le 13 avril 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat soulève une irrégularité de la procédure.

Force est de constater que contrairement à ce que dispose l'article L 3213-1-I du code de la santé publique , le certificat médical initial ne décrit pas les troubles mentaux nécessitant des soins ce qui cause nécessairement un grief à Monsieur [Z] [M] le privant d’un deuxième avis médical.

En outre, tant le certificat médical des 72 heures que le dernier certificat médical du 7 avril 2026 ne font état de trouble psychiatrique. Le certificat médical circonstancié indique que Monsieur [Z] [M] a été admis pour crise suicidaire dans un contexte de difficultés psychosociales et ne présente pas d’élément psychopathologique aigue; une levée de l’hospitalisation compléte ainsi que de la mesure de soins sous contrainte devaient être demandée par le psychiatre le 7 avril 2026.

En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète qui n’est plus médicalement justifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Monsieur [Z] [M] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie;

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [M] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 08 Avril 2026, La personne hospitalisée (Monsieur [Z] [M]),

Reçu copie le 08 Avril 2026 L’avocat (Me Alexandra GIRARD),

Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 08 Avril 2026 Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 26/00109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.