Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/01598
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 247 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 25/01598 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7UL SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. ALLOGA FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant

DÉFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026

ORDONNANCE du 07 Avril 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La société Alloga France a édité trois factures les 6 décembre 2024, 10 décembre 2024 et 24 décembre 2024 pour des prestations accomplies sur demande de la société [Adresse 5] (ci-après Pharmacie CCL).

Le 3 juillet 2025, sur demande de la société Alloga France, un commissaire de justice a adressé un courrier de mise en demeure à la société Pharmacie CCL de régler une créance principale de 40 252,92 euros, une créance au titre de la clause pénale de 6 037,94 euros, l’indemnité forfaitaire de 120 euros ainsi que 11,06 euros au titre de frais de procédure.

Invoquant des impayés, par acte délivré le 14 octobre 2025 à sa demande, la société Alloga France a fait assigner la société Pharmacie CCL devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de la voir condamnée à lui verser diverses provisions.

L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1598.

La défenderesse a constitué avocat.

Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.

Conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 25 février 2026, représentée, la société Alloga France demande notamment de : à titre liminaire, - rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse, - débouter la défenderesse de sa demande, à titre principal, - constater que la défenderesse lui a payé au cours de l’instance la totalité de la créance en principal, - condamner la défenderesse à lui verser : * 120 euros (3 x 40 euros) d’indemnité forfaitaire pour les trois factures impayées au visa de l’article L.441-10 du code de commerce, * 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la défenderesse aux dépens, - débouter la défenderesse de ses demandes.

Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, la société Pharmacie CCL demande notamment de : - constater qu’elle a honoré sa dette, - rejeter les autres demandes de la demanderesse, - laisser les dépens à chacune des parties.

Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence d’examen de l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions.

En l’espèce, les parties ont déposé leur dossier renvoyant à leurs écritures respectives.

Il sera observé que l’exception d’incompétence ne figurant pas au dispositif de la défenderesse, n’en étant pas saisie, la juridiction n’a pas à l’examiner.

Sur le règlement de la créance en principal en cours d’instance

Les parties conviennent du règlement survenu le 17 février 2026, en cours d’instance, du montant en principal de la créance au titre de laquelle l’assignation a été délivrée.

Sur l’indemnité forfaitaire

En vertu de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. L’article D.4415 du code de commerce précise que le montant de cette indemnité forfaitaire est fixé à 40 euros. Ce montant est dû pour chaque facture dont le paiement est intervenu en situation de retard.

En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la défenderesse s’est trouvée dans une telle situation concernant le paiement de trois factures. L’existence de son obligation à verser à la demanderesse un montant égal à trois fois le montant de l’indemnité forfaitaire est donc manifeste.

Par conséquent, la société Pharmacie CCL sera condamnée à verser une provision de 120 euros à la société Alloga France à ce titre.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de condamner la société Pharmacie CCL aux dépens, son attitude ayant contraint la société Alloga France à saisir la justice pour assurer la défense de ses intérêts. Il n’y a pas lieu d’y faire figurer des frais n’ayant pas la nature de dépens et dont l’exposition a déjà été prise en compte au titre des frais irrépétibles.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Condamne la société Pharmacie CCL à verser à la société Alloga France une provision de 120 euros (cent vingt euros) à valoir sur le montant qui lui est dû au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne la société Pharmacie CCL aux dépens ;

Condamne la société Pharmacie CCL à verser à la société Alloga France 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/01598.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.