Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025081289
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 648 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/49/08/43*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
RIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 21 novembre 2025
par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SAS à associé unique 2 WF
Copies : -TPG * Parquet
Me [T] [E] -SAS à associé unique 2 WF * SELARL AJRS en la personne de Me [A] [M]
R.G.: 2025081289 P.C.: P202503479 * SELAFA MJA en la personne de
[Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * Sas Groupe Icap, elle-même représentée par sa présidente Mme [S] [Q], [Adresse 2], représentant légal, présent. * SELARL AJRS en la personne de Me [A] [M], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SELAFA MJA en la personne de Me [T] [E], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 25 septembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de résolution de plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique 2 WF, avec une période d'observation de 3 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 13 novembre 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 13 novembre 2025 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que l'entreprise dispose des capacité de financement suffisantes pour poursuite la période d'observation.
Prise d'acte : La SELARL AJRS en la personne de Me [A] [M] sollicite le renouvellement de la période d'observation de 6 mois. (2 offres à étudier et projet de continuation souhaité). Attendu qu'au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré : * Le juge-commissaire : Avis favorable pour la poursuite de la période d'observation et jusqu'au 25 mars 2026 en fonction des derniers résultats et de la date de l'appel d'offres. * Mme Louhibi, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation jusqu'au 25 décembre 2025, et au renouvellement de la période d'observation pour une période de 6 mois, jusqu'au 25 juin 2026. Attendu qu'il ressort des observations des parties que la poursuite de la période d'observation et le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Sur l'avis du ministère public,
Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS à associé unique 2 WF
[Adresse 1]
Nom commercial : 2 WF
Activité : Commerce de gros et de détail, achat et vente en France et à l'étranger tous produits N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 352351589
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 25/06/2026.
Maintient M. Charles-Henri Le Chevalier, juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [A] [M] - [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [E] - [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 13/11/2025, où siégeaient :
M. Jean-François Poncet, M. Olivier Dubois, M. Jean-Michel Russo,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025081289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.