Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/03199
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 952 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/03199 - N° Portalis DB3S-W-B7K-442V MINUTE: 26/0668
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Q] [B] née le 15 Avril 1994 [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
présente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame [Q] [B]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’[Localité 4] DE [Localité 5] Absent
Madame [I] [N] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Avril 2026.
Le 26 Février 2026, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Q] [B].
Depuis cette date, Madame [Q] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 03 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [B].
Par ordonnance du 09 Mars 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [B].
Par requête en date du 02 Avril 2026, parvenue au greffe le 02 Avril 2026, Madame [Q] [B] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur les circonstances insurmontable Le conseil de l’ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis a adopté, dans sa séance du 31 mars 2026, une motion décrétant la grève générale du 1er au 13 avril 2026 comprenant la grève totale en matière pénale et civile, incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle. La grève constitue donc une circonstance insurmontable faisant obstacle à la représentation par un avocat. Sur le cadre juridique de son hospitalisation [Q] [B] a fait l'objet depuis le 26 février 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers. ll résulte des pièces du dossier que Madame [Q] [B], patiente non connue du secteur, a été hospitalisée à la demande d'un tiers pour des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de rupture de son suivi en libéral. Par ordonnance en date du 9 mars 2026, le juge décidait de son maintien en hospitalisation compléte. Par décision du directeur de l’établissement en date du 26 mars 2026, s’appuyant sur le certificat mensuel du même jour, il était décidé de la poursuite de son hospitalisation complète. L’examen médical du 26 mars 2026 mentionnait que l’état de [Q] [B] s’était amélioré sur certains points, moins dispersée et dissociées qu’à son admission, elle demeure délirante sur un plan mystique et sans critique de ses troubles. Il était relevé une potentialité de mise en danger. Sur la requête : [Q] [B] par courrier adressé au juge fait part de son souhait de sortir de l’hôpital et invoque plusieurs motifs à l’appui de sa demande. Elle fait état de « maltraitance institutionnelle » (absence de soins quotidiens, pas de téléphone ni de musique depuis le début de l’hospitalisation). Elle invoque le blocage de son téléphone portable, auparavant laissé en accès libre sur le bureau des soignants, et qui aurait été bloqué par de mauvaises manipulations d’autres patients et l’interdiction de sortir au parc et un cloisonnement qu’elle juge excessif et fondé sur des motifs « extrapolés » au regard de sa prise en charge. Comparant, [Q] [B] souhaite reprendre une formation, le BAFA pour être animatrice. Elle dit qu’elle a perdu toute joie de vivre du fait de son hospitalisation et des restrictions à sa liberté d’aller et venir. Elle déplore le fait qu’elle n’ait bénéficié que d’une seule sortie depuis son hospitalisation. Or, elle aime marcher en forêt et écouter sa musique. Elle dit qu’elle est consciente de ses troubles. L’avis motivé en date du 7 avril 2026 établi par le docteur [J] indique que celle-ci suivie pour un trouble schizo-affectif dans un contexte de rupture de soins. Elle adopte un discours logorrhéique, reste dissociée. Elle présente une ambivalence affective et ne critique pas les motifs de son hospitalisation. Il est toutefois relevé qu’elle verbalise moins d’idées délirantes de persécution et de délire mystico religieux. Le médecin conclut à la poursuite de l’hospitalisation complète. Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante. Il convient par conséquent de rejeter la requête de [Q] [B].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [Q] [B];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1], le 08 Avril 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 26/03199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.