Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025081014
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 353 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025081014
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me Pauline BINET, avocat (g560) et comparant par Me Carina COELHO, avocat (E694)
ET :
SAS MAJELAN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 840769269
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 22 septembre 2025, délivré à une personne habilitée, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, assigne la SAS MAJELAN.
Les parties sont convoquées à l'audience publique du 04 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 26 novembre 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d'accord ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;
Homologue la transaction conclue dans les termes de l'article 2044 du code civil, passée entre les parties et dont la copie est annexée au présent jugement.
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 04 décembre 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président présidant l'audience, M. Thierry Faugeras, et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025081014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.