Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
2025080075
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
640 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1DE/06/47/68/31*

Copies : -TPG -SELARL AJ UP en la personne de Me [V] [G] -SELAFA MJA en la personne de Me [X] [W] -SAS I.S.M -Parquet

R.G. : 2025080075 P.C. : P202501302

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mercredi 22 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

SAS I.S.M - Enseigne : LE VILLAGE DU 15 [Adresse 1]

REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SAS MIB, présidente, elle-même représentée par son président, M. [N] [C] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Fanny Hurreau, [Adresse 3], avocate au barreau des Hauts-de-Seine. * Mme [H] [Q], [Adresse 2], présidente directrice générale, présente. * SELARL AJ UP en la personne de Me [V] [G], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent. * SELAFA MJA en la personne de Me [X] [W], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 01 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS I.S.M, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.

Par jugement en date du 11 juin 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 14 octobre 2025 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.

LES MOYENS DES PARTIES

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que la trésorerie est positive, qu'un plan de continuation est envisagé, et que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire. Attendu que le mandataire judiciaire est favorable.

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable : "Favorable au renouvellement de la période d'observation compte tenu de la bonne activité du restaurant « les Artisans ». La perspective d'un plan de continuation semble possible au niveau d'ISM (passif de 1,2 M€), mais très délicate au niveau de sa maison-mère compte tenu du passif consolidé de 2,2 M€ lié principalement au prix d'acquisition du fonds de commerce de 2,1 M€."

Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis réservé à la prolongation de la période d'observation ;

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Sur l'avis du ministère public,

Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la : SAS I.S.M [Adresse 1] Enseigne : LE VILLAGE DU 15 Activité : Brasserie bar café restaurant N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 487931198 Etablissement - [Adresse 6] (principal)

Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 01/04/2026.

Maintient M. Rémi Grenier, juge-commissaire.

Maintient la SELARL AJ UP en la personne de Me [V] [G], [Adresse 4], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [X] [W], [Adresse 5], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 14/10/2025 où siégeaient :

M. Antoine Guinet, M. Patrick Armand, M. Moïse Serero,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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