Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025079046
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 688 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/48/92/53*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 14 novembre 2025
par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-5
Copies : -SELARL EL BAZE-[W] en la personne de Me [B] [W], membre de Solve, -SELAFA MJA en la personne de Me Florian Lacour, -Parquet -SAS à mission CONSTRUCTION [O]
PC : P202503345 R.G. : 2025079046
345 9046
SAS à mission CONSTRUCTION [O] [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [P] [O] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS à mission CONSTRUCTION [O], présent, assisté de Me Amandine Rominskyj, avocate (P0210). M. [N] [Q], directeur général, présent. * Mme [X] [K], directrice financière, présente. M. [G] [F], directrice administrative et financière, présent. * Mme [J] [T], représentante des salariés, présente. * SELARL EL BAZE-[W] en la personne de Me [B] [W], membre de Solve [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [H] [Y], [Adresse 4], mandataire judiciaire, substitué par Me [E] [D], mandataire judiciaire, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 18 septembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à mission CONSTRUCTION [O] avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 06 novembre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 14/10/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL EL BAZE-
[W] en la personne de Me [B] [W], membre de Solve,
administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal. La SELAFA MJA en la personne de Me [H] [Y], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL EL BAZE-[W] en la personne de Me [B] [W], membre de Solve, administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [Y], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport de la SELARL EL BAZE-[W] en la personne de Me [B] [W], membre de Solve, administrateur judiciaire,
M. [P] [O], représentant légal de la SAS à mission CONSTRUCTION [O], entendu,
En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SAS à mission CONSTRUCTION [O]
[Adresse 1]
Activité : Toutes opérations, prestations de service concourant a l'achat, la construction, la commercialisation de tous biens immobiliers, marchand de biens.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 353385933 Etablissement - RCS Bobigny
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 18 mars 2026.
Maintient M. Jean-Michel Russo, juge-commissaire.
Maintient la SELARL EL BAZE-[W] en la personne de Me [B] [W], membre de Solve [Adresse 3], administrateur judiciaire. Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [Y], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 06/11/2025 où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. David Sztabholz, M. Philippe Bontemps, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025079046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.