Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025075743
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 986 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/46/54/92*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 30 septembre 2025
par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2
SAS ARCHITECTURE ET CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES [Adresse 1]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION M. [C] [A], demeurant [Adresse 2], président, présent assisté de Me Edouard Tricaud, avocat (K79), * Mme [F] [Y], attachée de direction ACI, présente ; * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [E] [X], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente, * SELARL ATHENA en la personne de Me [V] [B], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente, * Le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Île de France, [Adresse 5], contrôleur, absent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURE
1-FAITS & PROCEDURE
Par jugement en date du 21/08/2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS ARCHITECTURE ET CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 444 055 800 conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et fixé la période d'observation à 6 mois, soit jusqu'au 21/02/2025.
Par jugement en date du 11/03/2025, le tribunal a converti la procédure en redressement judiciaire et prorogé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 21/08/2025. C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience de ce jour le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et aviser le ministère public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce. Le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience, le 22/09/2025.
2- LES MOYENS DES PARTIES, LES RAISONS DE LA DECISION
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur que :
Les difficultés rencontrées par la Société ayant conduit à l'ouverture de la procédure résultent uniquement de la condamnation en requalification en contrat de travail d'un contrat de prestation de service entre un ancien prestataire auprès de la Société et la Société, par le Conseil des Prud'hommes de Vannes le 25 juin 2024, entraînant le paiement des rappels de salaires et autres indemnités y relatives pour un montant de 300 000 € (charges comprises), la condamnation étant exécutoire par provision. Cette affaire est pendante devant la Cour d'appel.
Au cours de la période d'observation, de septembre 2024 à août 2025, la Société a réalisé un chiffre d'affaires HT de 978 775 €, pour un résultat d'exploitation de 306 841 € et un bénéfice de 304 809 €.
La prévision d'exploitation portant sur le second semestre 2025 et tenant compte du réalisé des mois de juillet et août 2025 fait apparaître que la Société devrait réaliser sur cette Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris JOMI 29/09/2025 23:25:15 Page 1/3 Ips20640293
Copies: -SAS ARCHITECTURE ET CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [E] [X] -Le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Ile de France -SELARL ATHENA en la personne de Me [V] [B] -TPG -Parquet
R.G. : 2025075743 P.C. : P202402560
période un chiffre d'affaires HT de 466 072 €, dont 295 044 € au cours des mois de septembre à décembre 2025, pour un résultat d'exploitation de 82 445 €.
La prévision de trésorerie établie par le cabinet comptable démontre la capacité de la Société à faire face au règlement de ses charges courantes au cours des prochains mois avec un solde de trésorerie compris entre 406 k€ et 297 k€.
Au 16 septembre 2025, la Société dispose d'une trésorerie d'un montant de 281 614,78 €, étant précisé que l'administrateur n'a été informé d'aucune dette nouvelle.
L'administrateur est favorable à ce que le Ministère public requière le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 21 février 2026, afin de permettre le dépôt d'ici la fin du mois de septembre 2025 auprès du greffe du projet de plan par voie de continuation en cours de finalisation par la Société, avec son concours, qui n'a pu être finalisé à date dans l'attente d'éléments sur le montant de la créance superprivilégiée déterminante au regard de son montant.
Attendu qu'au cours de l'audience les parties présentes ont déclaré : * l'administrateur : confirmer son avis favorable au renouvellement de la période
d'observation pour permettre à la Société de présenter un projet de plan de sauvegarde ; * le mandataire : être favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le dirigeant : être confiant dans la préparation du plan ; * le juge commissaire : être favorable au renouvellement de la période d'observation ; * Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, se référant au temps nécessaire pour régulariser la créance de l'URSSAF, a requis un renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour 3 mois.
En conséquence,
Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire, que le ministère public a requis un renouvellement exceptionnel d'une durée de 3 mois, et qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT, Sur le rapport oral du juge commissaire,
Vu l'avis du Procureur,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la :
SAS ARCHITECTURE ET CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
[Adresse 1]
Activité : L'exercice de la profession d'architecte.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 444055800 Activité : activités d'architecture
pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 21 novembre 2025.
Maintient M. Olivier Dubois, Juge Commissaire,
Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [X], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient SELARL ATHENA en la personne de Me [V] [B], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22 septembre 2025 où siégeaient MM. Joël Cosserat, Joseph Wehbi et Mme Christine Mariette.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025075743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.