Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
2025075689
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/48/45/39*

Copies : -SELAFA MJA en la personne de Me [U] [L], -Parquet -SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 07 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5

PC: P202503130 R.G.: 2025075689

SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL [Adresse 1]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [N] [G] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL, présent. * SELAFA MJA en la personne de Me [U] [L], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 09 septembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 30 octobre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 07/10/2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [L], mandataire judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

M. Joël Cosserat, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [L], mandataire judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que le dirigeant y est favorable ;

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,

Sur le rapport de la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [L], mandataire

judiciaire,

M. [N] [G], représentant légal de la SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL, entendu,

En application de l'article L.631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL

[Adresse 1]

Nom commercial : CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL

Activité : Commerce de gros et vente au détail de produits textiles et d'accessoires.

Commerce de gros et de détail de produits informatiques.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 844977652

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 09 mars 2026.

Maintient M. Joël Cosserat, juge-commissaire.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [L], [Adresse 3], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 30/10/2025 où siégeaient : M. Guillaume Simon, M. Charles-Henri le Chevalier, M. Yvon Donval, Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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