Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025075620
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 185 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LRAR: -Société de droit Danois Design Eyewear Group International,
Signif.: -Sarl Sebastopol Conseil elle-même représentée par son gérant, M. [Y] [S] Copies : -TPG -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [A] [O] -SELAFA MJA en la personne de Me [C] [T] -SELAFA MJA en la personne de Me [C] [T] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025075620 P202502793
SAS ALCYNOÉ [Adresse 1] - [Localité 1]
PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D'UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU GROUPE KNCO * Sarl Sébastopol conseil elle-même représentée par son gérant, M. [Y] [S], [Adresse 2] -[Localité 2], représentant légal, absent, et M. [P] [U], représentant légal, présent. * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [A] [O] - [Adresse 3] - [Localité 3], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [C] [T] - [Adresse 4] - [Localité 4] Mandataire judiciaire, présente. * Mme [J] [X], demeurant : [Adresse 5] – [Localité 5], représentant du CSE, présente.
Candidats repreneurs :
Danils - Monsieur [L] [K] – demeurant : [Adresse 6] - [Localité 6], présent, assisté de la Selarl PZA Paul Zeitoun avocat. M. [T] [W], directeur général, présent.
Design Eyewear Group International – M. [R] [Z] - [Adresse 7] - [Localité 7] (Danemark), représenté par Aramis Société d'avocats (Me Vincent Pellier avt) [Adresse 8] – [Localité 8], présent. M. [M] [D], représentant légal, présent. M. [Q] [B] – [Adresse 9] - [Localité 9], absent. * Ikvo – M. [H] [G] - [Adresse 10]- [Localité 10] (Allemagne), absent. * Surfeyes – M. [N] [E] – [Adresse 11] - [Localité 11], absent, * The Caste – M. [F] [V] – [Adresse 12] - [Localité 12], absent,
Co-contractants : * Total - [Adresse 13]- [Localité 13] - * Generali [Adresse 14] [Localité 14] * Henner [Adresse 15] [Localité 15] * Red [Adresse 16] [Localité 5], absent, * Awen [Adresse 17] [Localité 16], absent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE & FAITS
Par jugement du 24 juillet 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Paris a ouvert une procédure de redressement au bénéfice des sociétés ALCYNOE, KNCO, FRANCOIS PINTON, DENIS BUFFARD, FP RETAIL, KNCO SERVICES appartenant au groupe KNCO sur déclaration de cessation des paiements avec une période d'observation de 6 mois jusqu'au 24 janvier 2026 et a désigné : * Mme Christine Mariette, en qualité de Juge-Commissaire ; * La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [T], en qualité de Mandataire Judiciaire ; * La SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [O], en qualité d'Administrateur Judiciaire avec une mission d'assistance.
Dans le cadre de la procédure, l'Administrateur Judiciaire, en accord avec le dirigeant, a initié un appel d'offres dès le lendemain du jugement soit le 25 juillet 2025,
Présentation du groupe KNCO
Le Groupe a pour activité principale la création, la fabrication, la distribution de montures de lunettes et plus globalement de tous articles se rapportant à la lunetterie, optique et solaire et emploie 43 salariés. Le groupe ne commercialise ses montures de lunettes qu'auprès de professionnels (opticiens, optométristes et ophtalmologistes) par l'intermédiaire de centrales d'achats et de distributeurs en France ou à l'international, grâce à un réseau de commerciaux interne, salariés de
KNCO.
Le Groupe conçoit le design et le prototypage, renouvelle environ 30% de ses modèles chaque année. L'approvisionnement est réalisé auprès de producteurs principalement en Chine et en France pour les produits hauts de gamme.
ALCYNOE est la holding des sociétés d'exploitation du groupe KNCO, FRANCOISPINTON, FP RETAIL, DENIS BUFFARD et KNCO SERVICES. Le Groupe est également composé de deux sociétés d'exploitation basées à l'étranger : la société KNCO DEUTSCHLAND (GMBH), société de droit allemand, et la société GOLD & WOOD LUXEMBOURG, société de droit luxembourgeois (la marque éponyme étant détenue par KNCO).
Les flux intragroupe sont les suivants :
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Le Groupe dispose d'un site de logistique robotisé à [Localité 17] de 2 500 m 2 pour optimiser la gestion des colis et accompagne les détaillants dans la commercialisation des montures vendues en magasin (présentoirs, brochures, goodies, etc.). Les ventes sont assurées par des salariés en France et en Allemagne ou par des distributeurs partenaires dans le reste de l'Europe.
Les principaux clients du Groupe sont des détaillants (opticiens), ces derniers représentent environ 95% des ventes de montures réalisées par le Groupe en 2024. Ces derniers sont notamment adressés par l'intermédiaire de centrales d'achats, telles que le GROUPEMENT D'ACHAT MUTUALISTE. Les marques John Lennon, Karavan, François Pinton, Catimini et Jacadi représentent 80% du chiffre d'affaires du Groupe.
En 2024, 30% des ventes de montures du Groupe étaient réalisées à l'export et le Groupe comptabilise 5 800 clients actifs dont environ 1 650 à l'export.
La France reste de loin le marché le plus important, avec un chiffre d'affaires moyen de l'ordre de 11 M€ sur la période 2022–2024, représentant plus des deux tiers de l'activité totale.
L'Allemagne constitue le deuxième débouché à l'international (environ 1,4 M€ annuels sur la même période), suivie par la Belgique (0,5 M€). Les autres pays (Canada, Espagne, Italie) affichent des volumes beaucoup plus modestes. Cette concentration géographique souligne la dépendance historique du Groupe vis-à-vis du marché français.
Origine des difficultés:
Le marché de l'optique en France représentait en 2024 environ 8 milliards d'euros. Sa croissance est principalement portée par le vieillissement de la population,
l'augmentation des problèmes de vue et le niveau d'accès aux soins de la population.
Le marché de l'optique connaît un ralentissement de sa croissance depuis 2022, notamment en raison de l'intensification de la concurrence et d'une descente en gamme globale du marché. Le prix moyen d'une monture, en France était de 130 € en 2023, pour un plafond de prise en charge par la sécurité sociale de 100 €.
Le Groupe a subi un ralentissement lié à un marché globalement défavorable et à la faiblesse des détaillants. Plusieurs distributeurs étrangers ont cessé leurs activités, tandis que des fournisseurs clés ont accumulé d'importants retards de livraison.
Ces difficultés ont généré des insatisfactions clients, annulations de commandes et baisse de chiffre d'affaires. La situation a été aggravée par la démission de cinq commerciaux couvrant des zones stratégiques.
L'ensemble a pesé lourdement sur la performance du début d'exercice 2024.
Résultats financiers
Les chiffres clefs des trois derniers exercices du groupe de société sont les suivants :
Diligences menées par le Groupe
Face à ces difficultés, les sociétés du Groupe ont bénéficié d'une procédure de Mandat ad hoc, ouverte le 25 mars 2024, puis d'une Conciliation, en date du 14 octobre 2024. Dans le cadre de cette procédure, deux leviers ont été envisagés : -La cession de la filiale luxembourgeoise GOLD & WOOD LUXEMBOURG, * La cession du droit au bail de la boutique de Boissy d'Anglas détenu par FP RETAIL.
La première solution n'a pas abouti, mais le droit au bail de la boutique de Boissy d'Anglas a fait l'objet d'une cession en vertu d'une promesse signée le 24 décembre 2024 pour un montant de 104 k€. La cession du droit au bail est intervenue le 5 mai 2025.
Par ordonnance du 8 avril 2025, les sociétés du Groupe ont bénéficié d'une nouvelle procédure de Mandat ad hoc afin de poursuivre et finaliser les discussions engagées avec de potentiels investisseurs ou repreneurs de tout ou partie du Groupe.
Il est apparu au cours de la procédure que les propositions de l'investisseur pressenti ne recueilleraient finalement pas l'agrément des partenaires financiers du Groupe.
C'est dans ce contexte que, par Jugements du 24 juillet 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Paris a ouvert des procédures de Redressements Judiciaires au bénéfice des sociétés du Groupe. Le passif s'élève à 3 320 159 k€.
[…]
Projet de plan de cession
Les annonces
L'activité de la société ne pouvant être maintenue par voie de continuation, il été décidé en accord avec le dirigeant de la Société d'orienter l'issue de la procédure vers un plan de cession. L'appel d'offres a été initié par l'Administrateur Judiciaire via une annonce déposée sur le site internet www.aj-dataroom.fr, sur celui de MAYDAY de l'ASPAJ, d'une publication dans le journal LES ECHOS, d'un e-mailing auprès de plus de 5 500 professionnels du droit, du chiffre et d'entrepreneurs.
Le délai légal de dépôt des offres a été fixé au mardi 2 septembre 2025 à 15h00prorogée au 22 septembre 2025 à 23h 59 pour améliorer les offres et fournir des précisions de mise en œuvre.
59 personnes sont entrées sur la data-room hébergée sur le site Internet dédié. Au terme de la date limite de dépôt des offres, 6 offres et lettres d'intentions ont été déposées et à l'issue du délai limite d'amélioration des offres, seuls deux candidats ont transmis leur offre définitive et améliorée pour une partie des sociétés du groupe : * La société DANILS * La société DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL
Aucune offre n'a été reçue pour les sociétés DENIS BUFFARD, FP RETAIL, KNCO SERVICES.
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Présentation de l'offre de la société DANILS
L'offre de reprise de la société DANILS porte uniquement sur les actifs et postes de travail des sociétés KNCO et ALCYNOE. Elle émane d'un professionnel reconnu du secteur de la lunetterie, disposant de fonds propres solides (1,1 M€ à fin août 2025).
DANILS, PME française indépendante créée en 2015 et employant 20 salariés, exploite la marque French Retro et détient plusieurs licences (Rezin, Playmobil, Sonic, Eleye). Elle prévoit en 2025 un chiffre d'affaires d'environ 4 M€, en hausse de 22 % par rapport à 2024.
L'offre est d'un montant de 55 000 € financée intégralement sur fonds propres, et 10 postes repris sur 43, avec maintien intégral des droits acquis et engagements de non-licenciement pendant 24 mois. Les contrats repris concernent essentiellement la téléphonie, l'hébergement web et les services liés aux marques Karavan et Karavan Kids.
Le périmètre inclut les marques, modèles, fichiers clients, stocks et supports marketing des marques Karavan, Karavan Kids et Karavan Lab, mais exclut les baux, les dettes, les autres marques et contrats non mentionnés.
DANILS prévoit un investissement complémentaire de 350 000 € sur trois ans (marketing, site web, intégration, formation, service après-vente) et un besoin en fonds de roulement de 350 000 €. L'entreprise s'engage à assurer la continuité des commandes et à préserver la marque Karavan tout en renforçant son portefeuille et sa position sur le marché.
Présentation de l'offre de la société DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL
L'offre de reprise déposée par DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL (DEG), groupe danois réalisant environ 90 M€ de chiffre d'affaires, porte sur les sociétés KNCO, ALCYNOE ET FRANÇOIS PINTON pour un prix global de 800.000€. DEG souhaite reprendre 16 postes sur 43, principalement des fonctions commerciales et de design, transférées à sa filiale française DESIGN EYEWEAR GROUP FRANCE. Aucun bail ni local n'est repris. L'offre inclut la reprise des marques (Karavan, Kaliboo, François Pinton, Jacadi, Catimini), des stocks complets, et de certains matériels informatiques. Le groupe entend intégrer KNCO dans sa plateforme internationale pour renforcer son portefeuille de marques et développer les ventes export. L'offre est assortie d'une priorité de réembauche pendant 12 mois et la couverture des primes annuelles non proratisables à compter de l'entrée en jouissance, mais, les droits acquis antérieurs ne sont pas repris, et ne prévoit pas de licenciements économiques pendant 12 mois après la reprise.
Le Candidat souhaite une faculté de substitution au bénéfice de sa filiale française, DESIGN EYEWEAR GROUP FRANCE, notamment parce qu'il souhaite y transférer les contrats de travail repris.
Les actifs seront eux transmis à la société auteure de l'offre, la société DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL.
L'objectif du Candidat est de poursuivre sa croissance externe en intégrant les activités de KNCO au sein d'une plateforme structurée efficace et rentable.
Les activités reprises évolueront au sein de quatre piliers culturels et stylistiques distincts mais complémentaires incarnant cultures et savoir-faire danois, britannique, français et allemand.
L'ambition de ce projet de reprise est de conjuguer la force de l'héritage de KNCO, sa présence locale et son portefeuille de marques avec la portée internationale et opérationnelle du groupe et ce afin de générer de nouvelles opportunités de croissance.
Les stocks et la logistique seront transférés au Danemark.
Le débiteur, les représentants des salariés des sociétés du groupe, et les cocontractants ont été appelés à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 25 septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception du 09 Septembre 2025, en application des articles R.631-40 et R.642-3 du code de commerce.
L'administrateur, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.
Les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date 09 septembre 2025.
A l'audience de la chambre du conseil du 25 septembre 2025, à laquelle toutes les parties étaient présentes, les candidats repreneurs et les organes de la procédure ont été entendus en leurs observations.
A l'issue de l'audience, le président a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du CPC.
Présentation des offres pour la société ALCYNOÉ :
La société ALCYNOÉ est la société holding du Groupe KNCO. Elle a été créée en 2008 ; son activité consiste en l'animation du Groupe, au titre de laquelle elle refacture des redevances de gestion aux sociétés KNCO, FRANCOIS PINTON et FP RETAIL. ALCYNOE facture également à KNCO des royalties, en vertu de marques qu'elle détient, exploitées par KNCO.
L'offre de LA SOCIETE DANILS:
Périmètre concerné : KNCO et ALCYNOE Prix de cession global : 55 000 €,
Pour KNCO = 15 000 € d'actifs incorporels, 1 000 € d'actifs corporels, 39 000 € de stocks, et le repreneur prend à sa charge les commandes KARAVAN/KARAVAN KIDS/KARAVAN LAB livrées après la cession.
L'offre est intégralement financée sur fonds propres Actifs KNCO repris : * Marque et droits attachés à KARAVAN, KARAVAN KIDS, KARAVAN LAB (logos, modèles, PLV, historiques, fichiers clients et fournisseurs, noms de domaine, réseaux sociaux, messageries). * Matériels commerciaux et bureautiques affectés à l'activité KARAVAN (ordinateurs, téléphones, tablettes). * Stocks complets de montures, pièces détachées, PLV et matériel marketing liés à KARAVAN / KARAVAN KIDS / KARAVAN LAB.
Actifs explicitement exclus :
Autres marques (François Pinton, Jacadi, Catimini, etc.), tout contrat non repris, dettes, passifs, litiges, baux commerciaux, machines et logistique hors périmètre.
Volet social: * 8 postes repris sur 33 : * 5 responsables de secteur France (commerciaux), * 2 assistantes ADV et commerciales, * 1 agent logistique. * 25 postes non repris, dont 13 commerciaux, 2 ADV, 1 directeur de site, 4 agents logistiques, etc. * Reprise des droits acquis sans prorata temporis. * Engagements : * Priorité de réembauchage pendant 24 mois, * Absence de licenciement économique sur 24 mois. * Lieux d'exécution : relocalisation des postes à [Localité 6] (93), avec télétravail aménagé pour les postes ADV.
L'offre de DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL :
L'offre de reprise déposée par la société DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL A/S, société de droit danois dont le siège social est situé à [Localité 7] (Danemark), porte sur la société KNCO, ainsi que sur les sociétés ALCYNOE et FRANÇOIS PINTON. * page 9 * Le prix de cession global s'élève à 800 000 €, dont 150 000 € sont alloués à la reprise de ALCYNOÉ, au titre des actifs incorporels :
Toutes les marques détenues en pleine propriété et notamment * Marque KARAVAN * Marque KARAVAN Kids * Marque KALIBOO * Tous les droits attachés auxdites marques permettant une pleine exploitation : * noms de domaine, * comptes Instagram ou autres pour la promotion (identifiants et mots de passe), * enseignes, logos, noms commerciaux, dénominations sociales, * archives informatiques (emails et données), * fichiers clients (listes et commandes) et prospects, documents commerciaux, fichiers fournisseurs en lien avec les margues.
Le candidat ne reprend aucun contrat de bail, considérant que les activités pourront être relocalisées au sein de locaux qu'il prendra à bail à [Localité 17] pour les salariés concernés, et au siège parisien de sa filiale française DESIGN EYEWEAR GROUP FRANCE, située [Adresse 18], [Localité 18].
Volet social
Sur les 9 salariés d'ALCYNOÉ, 4 contrats de travail sont repris, à savoir : * 1 poste de coord. commerciale & ADV * 1 poste de chef comptable * 1 poste d'analyste-développeur S.I. * 1 poste d'apprenti S.I.
Ces salariés seront transférés à DESIGN EYEWEAR GROUP FRANCE, qui appliquera la convention collective du Commerce de Gros et maintiendra la couverture santé et prévoyance de ses propres salariés.
Le candidat s'engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique dans les 12 mois suivant la reprise, et à accorder une priorité de réembauchage aux salariés non repris pendant une durée de 12 mois à compter de l'entrée en jouissance.
A l'audience le candidat s'engage à reprendre en intégralité sans prorata temporis et sans réserve l'intégralité des droits acquis.
Le Candidat n'assumera le paiement d'aucune commande fournisseur réalisée avant la date d'entrée en jouissance.
L'entrée en jouissance et le transfert de propriété interviendront le lendemain du jugement arrêtant le plan de cession.
LES MOYENS DES PARTIES
Le rapport de l'Administrateur Judiciaire
Les 2 offres sont recevables répondant aux exigences légales et ne comporte plus de clause suspensive.
Sur la pérennité de l'activité :
DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL est un acteur établi du secteur. Le projet consiste à intégrer KNCO dans une plateforme déjà structurée, avec une faculté de substitution au bénéfice de DESIGN EYEWEAR GROUP FRANCE.
DANILS, est également un professionnel du secteur qui présente un niveau de disponibilités et capitaux propres confortable, un plan de financement avec une relance ciblée des seules marques KARAVAN / KARAVAN KIDS.
Sur le maintien de l'emploi :
DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL reprend 4 postes sur 9, avec un transfert chez DEG France.
DANILS propose la reprise 7 postes sur 9 avec une relocalisation à [Localité 6] ;
Sur l'apurement du passif :
Aucune des offres ne permettra de rembourser le passif DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL propose un prix de cession de 150. 000 €.
DANILS propose un prix de cession de 55 000 € pour l'ensemble du groupe KNCO sur un périmètre restreint.
L'Administrateur Judiciaire émet un avis favorable à l'adoption du plan de cession de l'entreprise au profit de DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL avec une faculté de substitution au profit de la société DESIGN EYEWEAR GROUP FRANCE.
Le rapport du Mandataire Judiciaire
Les offres proposées ne permettent pas de rembourser les créanciers, la pérennité de l'activité semble assurée.
Le Mandataire Judiciaire émet en conséquence un avis favorable au plan de cession de l'entreprise au profit de DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL avec une faculté de substitution au profit de la société DESIGN EYEWEAR GROUP FRANCE.
Observations recueillis en chambre du conseil Le candidat repreneur:
Le dirigeant confirme son intérêt pour cette reprise complémentaire à sa stratégie commerciale actuelle et son intégration dans un groupe déjà constitué.
Le dirigeant d'ALCYNOÉ :
Le dirigeant émet un avis favorable en faveur DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL.
Les cocontractants émettent un avis favorable en faveur DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL.
Les représentants des salariés: émettent un avis favorable en faveur DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL.
L'administrateur judiciaire:
Me [O] souligne le sérieux des 2 candidats et est favorable à l'offre la mieux disante présentée par DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL.
Le mandataire judiciaire:
Me [T] confirme son avis favorable à la cession en faveur de DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL
Le juge-commissaire :
Dans son rapport, le juge commissaire donne un avis favorable en faveur DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL avec une faculté de substitution au profit de la société DESIGN EYEWEAR GROUP FRANCE.
Le Ministère public :
Mme Louhibi a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la cession des 3 sociétés au profit de DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que le dirigeant s'est déclaré en faveur d'un plan de cession ;
Attendu qu'aux termes du délai d'amélioration 2 candidats ont formulé une offre de reprise sans condition suspensive, signé l'attestation d'indépendance et transmis la garantie du prix de cession offert ;
Attendu que ces offres sont recevables ;
Attendu que selon les dispositions de l'article L.642-1 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire, la cession de l'entreprise doit atteindre les objectifs de maintien de l'activité susceptible d'une exploitation autonome, le maintien des emplois, en tout ou partie, ainsi que le meilleur remboursement du passif ;
Attendu qu'il appartient au tribunal de s'assurer que les offres soumises à son appréciation remplissent, de façon équilibrée, ces trois conditions ;
Attendu que les offres de reprise assure le remboursement très partiel des créanciers, une sauvegarde de l'emploi pour moins de 40% des salariés mais assureront la continuation de l'activité ;
Attendu que l'offre de DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL satisfait le mieux les trois critères prévus par l'article L 642-1 du code de commerce, qu'en outre tous les avis recueillis en chambre du conseil sont en sa faveur;
Attendu que le dirigeant, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et la substitute du procureur de la république se sont exprimés en faveur de l'offre présentée par DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL.
En conséquence, le tribunal arrêtera le plan de cession de KNCO en faveur de l'offre proposée par DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL et il sera statué dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Mme le juge commissaire entendu en son rapport,
Mme la Vice-procureure en ses réquisitions et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés ;
Dit les 2 offres présentées recevables;
Rejette l'offre présentée par DANILS
Arrête le plan de cession de la :
SAS ALCYNOÉ
[Adresse 1] - [Localité 1]
Activité : Acquisition, gestion et cession de participation directe ou indirecte dans le capital de sociétés, groupements ou entité juridiques de tous types françaises ou étrangères.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 505063636 Etablissement(s) - RCS Evreux.
en faveur de l'offre présentée par DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL société de droit danois, dont le siège social est situé [Adresse 7] – [Localité 7] (Danemark) avec une faculté de substitution au profit de la société DESIGN EYEWEAR GROUP FRANCE dont le sièae social est situé au [Adresse 18], [Localité 18] France, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 425 133 006, ce conformément aux termes de l'offre améliorée, déposée au greffe de ce tribunal auxquels il convient de se référer pour le détail complet des modalités de la reprise, et aux précisions fournies en chambre du conseil, en date du 25 septembre 2025 ;
Dit que le prix de cession est de 150 000€ portant sur l'ensemble des actifs incorporels de la société ALCYNOÉ
Ordonne la cession des contrats, nécessaires au maintien de l'activité tels que listés dans le complément de l'offre du cessionnaire et dit que ces contrats seront exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure ;
Ordonne la reprise de 4 salariés d'ALCYNOÉ qui seront transférés à la société DESIGN EYEWEAR GROUP France. L'intégralité des droits acquis par les salariés sont repris par DESIGN EYEWEAR GROUP ; les 4 postes repris sont : * 1 poste de coord. commerciale & ADV * 1 poste de chef comptable * 1 poste d'analyste-développeur S.I. * 1 poste d'apprenti S.I.
Le Candidat fera bénéficier ces salariés repris des complémentaires santés et de prévoyance applicables à ses salariés. DESIGN EYEWEAR GROUP FRANCE assumera, pour les salariés repris, le paiement des primes à caractère annuel ne pouvant pas être proratisées et ce à compter de la date d'entrée en jouissance.
Autorise le licenciement des salariés non repris : * 2 designers juniors * 1 responsable de collection * 1 chef de produit achat * 1 comptable
qui interviendra dans le délai d'un mois à compter du présent jugement. * -Dit que les biens cédés seront inaliénables pendant 24 mois selon l'article L.642-10 du code de commerce ; * -Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article R.642-12 du code de commerce ; * -Désigne Monsieur [R] [Z] représentant de la société DESIGN EYEWEAR GROUP INTERNATIONAL comme tenu d'exécuter le plan qui devra respecter les engagements pris en chambre du conseil ; * -Fixe la date de prise en jouissance au lendemain 00h du jour du prononcé du présent jugement et dit que le transfert de propriété aura lieu lors de la réalisation des actes de cession ; * -Dit que les actes de cession devront être signés dans les trois mois suivant le présent jugement et que les frais afférents devront être pris en charge, y compris les honoraires du rédacteur d'acte choisi par l'administrateur judiciaire, par le cessionnaire ; * -Maintient Madame Christine Mariette, en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission ; * -Maintient la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [T], en qualité de Mandataire Judiciaire et l'autorise à résilier les contrats non repris par le repreneur ; * -Maintient la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [O] en qualité d'administrateur judiciaire, avec la mission prévue aux dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce, jusqu'à la signature des actes de cessions ;
Fixe la durée du plan à 6 mois, à compter du présent jugement. * Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; * Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 25 septembre 2025, où siégeaient : Madame Pascale Cholmé, présidente du délibéré, Monsieur David Sztabholz, juge, et Monsieur Philippe Bontemps, juge. Délibéré par ces mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le vendredi 10 octobre 2025, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Madame Pascale Cholmé, présidente du délibéré et par Mme Sylvie Pénard, greffière.
La greffière
La présidente.
PAR JUGEMENT RECTIFICATIF DU 16/10/2025 - CHAMBRE 2-5
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Après en avoir délibéré, Vu le jugement du 10 octobre 2025 - (RG : 2025075620), Vu l'article 462 du code de procédure civile, Dit qu'il convient de rectifier comme suit le dispositif du jugement entrepris et de lire :
Les salariés repris appartiennent en effet aux catégories professionnelles suivantes : * 2 designers juniors * 1 responsable de collection * 1 chef de produit achat * 1 comptable
Les salariés non repris appartiennent aux catégories professionnelles suivantes et il convient d'autoriser la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [A] [O] à les licencier pour motif économiques en application de l'article L.642-5 du Code de commerce : * -1 poste de coord. commerciale & ADV * -1 poste de chef comptable * -1 poste d'analyste-développeur S.I. * 1poste d'apprenti S.I.
Le reste du jugement sans changement.
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025075620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.