Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
2025075198
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
613 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/46/54/46*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Copies: -SAS LA MODEUSE -SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli -SCP [W] en la personne de Me [X] [W] -TPG -Parquet

R.G. : 2025075198 P.C. : P202402943

Jugement prononcé le vendredi 03 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5

SAS LA MODEUSE - [Adresse 1]

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION * Mme [I] [O], [Adresse 2], représentant légal, présent. * SELARL AJRS en la personne de Me [E] [H], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SCP [W] en la personne de Me [X] [W], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent. * Mme [V] [M], [Adresse 5], représentant des salariés, présent. M. [J] [D], expert comptable, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 19/09/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS LA MODEUSE, avec période d'observation de 4 mois, soit jusqu'au 09 septembre 2025.

Par jugement en date du 15/11/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

Par jugement en date du 13/03/2024, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 19/09/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d'observation de 4 mois.

Le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 25 septembre 2025, les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties au cours de l'audience que : * l'administrateur : Amélioration du site internet - pas de dettes nouvelles. Avis favorable pour finaliser un plan de continuation. * le mandataire judiciaire : Avis favorable. * le dirigeant : Avis favorable. * le représentant des salariés : Avis favorable. * le juge-commissaire : Avis favorable pour une poursuite exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 3 mois, afin de finaliser un plan de continuation.

Que la prorogation de la période d'observation est donc nécessaire ;

Mme [G], vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 4 mois.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Sur le rapport du juge-commissaire,

Vu la requête du ministère public,

Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS LA MODEUSE

[Adresse 1]

Nom commercial : LA MODEUSE.COM

Activité : Commerce de détail sur internet.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 532393105

Etablissement(s) - RCS [Localité 1]

pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 19 janvier 2026.

Maintient M. [K] [Z], juge commissaire,

Maintient SELARL AJRS en la personne de Me [E] [H], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.

Maintient SCP [W] en la personne de Me [X] [W], [Adresse 4], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 25/09/2025, où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. [B] [C], M. [U] [Y], Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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