Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
2025075197
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
594 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/47/01/22*

Copies: -SAS LILLY'S PRODUCTION -SELARL DETROIT en la personne de Me Jean-Baptiste Albertini -SELARL ASTEREN en la personne de Me Pablo Castanon -TPG -Parquet

R.G. : 2025075197 P.C. : P202402970

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 10 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5

SAS LILLY'S PRODUCTION [Adresse 1]

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION M. [G] [W] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Christelle Niclet, [Adresse 3]

[Adresse 3], avocate au barreau du Val d'Oise. * SELARL DETROIT en la personne de Me [I] [A], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [S] [N], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 23/09/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS LILLY'S PRODUCTION, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 23/03/2025.

Par jugement en date du 29/11/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

Par jugement en date du 27/03/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 23/09/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 02 octobre 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience qu'un plan de continuation est en cours de circularisation, et que la prorogation de la période d'observation est donc nécessaire.

Attendu que le mandataire judiciaire est favorable.

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable.

Mme Fouzia Louhibi, le substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 2 mois.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Vu la requête du ministère public,

Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS LILLY'S PRODUCTION

[Adresse 1]

Activité : Organisation, promotion et gestion d'événements professionnels, notamment les séminaires, salons, foires commerciales, congrès, conférences - Service de restauration sur place avec service à table sans vente d'alcool - Activités de conseil en marketing et communication - Vente de tous produits non réglementés.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 950747857

pour une durée de 2 mois, soit jusqu'au 23 novembre 2025.

Maintient Mme Pascale Cholmé, juge commissaire,

Maintient la SELARL DETROIT en la personne de Me [I] [A], [Adresse 4], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [S] [N], [Adresse 5], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 02/10/2025 où siégeaient : M. Jean-François Poncet, M. Nicolas Jufforgues, M. Jean-Michel Russo,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025075197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.