Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
2025075192
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
793 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/46/54/76*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 30/09/2025

Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe

N° de R.G. : 2025075192

N° de PC : P202500743

Copies: * TPG -Parquet * SAS KASHMIR

de Me [D] [A] * SELARL BCM en la personne de Me [Q] [G] -SELARL ASTEREN en la personne

SAS à capital variable KASHMIR [Adresse 1]

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SAS ASGARD REIM, elle-même représentée par sa présidente, Mme [I] [M] demeurant au [Adresse 2], présente assistée de Me Philippe Gonnet, avocat au barreau de Lyon [Adresse 3] ; * SELARL BCM en la personne de Me [Q] [G], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent ; * SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [A], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE

1-FAITS & PROCEDURE

Par jugement en date du 04/03/2025, suite à une audience du 24/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS à capital variable KASHMIR 821 465 564 conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et fixé la période d'observation à 6 mois, soit jusqu'au 24/08/2025.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience de ce jour le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et aviser le ministère public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce. Le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience, le 22/09/2025.

2- LES MOYENS DES PARTIES, LES RAISONS DE LA DECISION

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur que :

Pendant les six premiers mois de la période d'observation, la Société a travaillé activement sur la cession et la location des actifs immobiliers détenus par ses filiales avec des perspectives qui pourraient intervenir en 2026.

La Société et son conseil travaillent aujourd'hui sur l'élaboration d'un projet de plan de sauvegarde, qui devrait prévoir un remboursement échelonné des apports et comptescourants des actionnaires sur la durée.

La Société, en sa qualité de holding, n'exerce pas d'activité opérationnelle propre et ne supporte, de ce fait, aucune charge d'exploitation significative. La trésorerie disponible à ce jour de plus de 5 M€ apparaît suffisante pour lui permettre de faire face à ses engagements pendant l'intégralité de la période d'observation.

Attendu qu'au cours de l'audience les parties présentes ont déclaré : * l'administrateur : être favorable au renouvellement de la période d'observation pour permettre à la Société de présenter un projet de plan de sauvegarde : * le mandataire : être favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le dirigeant : être confiant dans la préparation du plan ; * le juge commissaire : être favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le substitut de la procureure de la République s'est déclaré favorable au renouvellement de la période d'observation.

En conséquence,

Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire, et qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT, Sur le rapport oral du juge commissaire,

Vu l'avis du Procureur,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la :

SSAS à capital variable KASHMIR

[Adresse 1]

Activité : En France et à l'étranger, la prise de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, civiles ou commerciales par tous moyens, en pleine propriété, en nue-propriété ou usufruit, la propriété et la gestion de ses participations et de son portefeuille de valeurs mobilières ; l'acquisition, l'administration et la gestion par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous biens immobiliers. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 821465564

Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 24 février 2026,

Rappelle que le plan de sauvegarde devra être préparé et soumis aux créanciers actionnaires conformément à toute réglementation applicable compte tenu de la nature de l'activité de la société,

Maintient M. Patrick Renouard, Juge Commissaire,

Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [Q] [G], [Adresse 4], administrateur judiciaire, dans sa mission de surveiller ;

Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [A], [Adresse 5], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22 septembre 2025 où siégeaient MM Joseph Wehbi, Joël Cosserat et Arnaud de Pesquidoux.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Joseph Whebi, président du délibéré, et par Me Jocelyne Miré, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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