Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
2025075190
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
659 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/46/38/00*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 30/09/2025

Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe

N° de R.G. : 2025075190

N° de PC : P202501156

Copies:

[O]

[I] [N] -TPG -Parquet * SARL CARROUSEL * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [W] * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [I]

SARL CARROUSEL COLLECTION galerie [Adresse 1]

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [L] [U], demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent assisté de Me Joséphine Gravé, avocate (C1515) ; * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [W] [O], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [I] [N], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 25/03/2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, à l'égard de la SARL CARROUSEL COLLECTION, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L.621-3 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'en vue du renouvellement éventuel de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 22 septembre 2025 le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et aviser le ministère public, en application de l'article R.621-9 du code de commerce ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire qu'au 12 septembre 2025 la trésorerie de la société CARROUSEL COLLECTION s'élevait à 110 147 € ; Elle n'anticipe aucune impasse de trésorerie sur la période d'août 2025 à mars 2026 avec un point bas de trésorerie aujourd'hui dépassé ;

Attendu qu'au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré : * l'administrateur : déclare être favorable au renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois afin de permettre à la société de poursuivre ses discussions avec son bailleur sur le renouvellement du bail et travailler à l'élaboration de son projet de plan de sauvegarde ;

le mandataire judiciaire : indique que les difficultés rencontrées trouvent principalement leur origine dans un litige avec le bailleur ; Que la situation comptable intermédiaire établie sur 2025 confirme la rentabilité de l'activité avec un chiffre d'affaires de 191 k€ sur 6 mois et une exploitation bénéficiaire de +119k€ ; * le dirigeant : se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le juge-commissaire : en son rapport écrit se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation. * Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation de la période d'observation.

Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période

d'observation est donc nécessaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la :

SARL CARROUSEL COLLECTION

[Adresse 5]

Activité : EXPLOITATION FONDS DE COMMERCE DE PHILATELIE, TIMBRES POSTE, NUMISMATIQUE, MATERIEL ET FOURNITURES DE PHILATELIE, TIMBRES POSTE, LIBRAIRIE

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 391903663

Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 25/03/2026.

Maintient Mme Christine Mariette, juge commissaire

Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [W] [O], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission de surveiller.

Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [I] [N], [Adresse 4], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22/09/2025 où siégeaient :

M. Pascal Gagna, M. Olivier Dubois, M. Patrick Renouard.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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