Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025073628
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 155 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/48/44/97*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 7 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
PC : P202503072 R.G. : 2025073628
SCI OKABE, [Adresse 1].
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
M. [V] [I], demeurant [Adresse 2], gérant de la SCI OKABE, présent, assisté de Me Régis Oreal et de Me David Maréchal, avocats (J025).. SELARL FHBX en la personne de Me [P] [R], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [N] [Q], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. M. [M] [Y], associé-gérant, présent. * Mme [O] [X], secrétaire générale, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 4 septembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI OKABE avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 30 octobre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 07/10/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL FHBX en la personne de Me [P] [R], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
Il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire, que le lancement d'un programme de cession d'actif généralisé au niveau du groupe a été engagé. La vente de la SCI POTAGER est en attente du prix de cession pour rembourser les comptes courants d'associés. L'administrateur déclare rencontrer des difficultés pour exercer ses fonctions et elle sollicite la modification de sa mission en mission de représentation, mais reste favorable pour les poursuites de période d'observation du groupe.
La SELAFA MJA en la personne de Me [N] [Q], mandataire judiciaire, soutient la demande de l'administrateur judiciaire pour la modification de sa mission et est favorable à la poursuite de la période d'observation du groupe de sociétés.
M. [V] [I], gérant de ladite société, déclare que le marché est particulièrement complexe et en dégradation, mais tout est mis en œuvre pour faire au mieux. Il déclare ne pas s'opposer à la modification de la mission de d'administrateur pour le bien des sociétés.
Il s'engage à mettre à disposition l'ensemble des livres comptables du groupe, y compris ceux des sociétés qui ne sont pas en procédure. Pour la vente de la SCI LE POTAGER, pour les 1 000 000,00 euros le dirigeant s'engage, après avoir désintéressé le créancier hypothécaire, à affecter le solde au bénéfice des procédures ouvertes.
Le dirigeant s'engage également à déposer une déclaration de cessation des paiements de la SCI LE POTAGER à la fin de l'audience.
M. [M] [Y], associé-gérant, s'attache à ce que les biens conservent et maintiennent leur valeur et exprime sa volonté de rembourser les créanciers.
Copies : -SELARL FHBX en la personne de Me [P] [R], -SELAFA MJA en la personne de Me [N] [Q], -Parquet -SCI OKABE
Mme [O] [X], représentante des salariés de la SC BALTHAZAR, déclare que la direction maintient un dialogue avec les salariés, ils sont favorables à la poursuite d'activité et soutiennent le groupe.
M. Jean-François Poncet, juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d'observation sous réserve de l'extension de la mission de l'administrateur en mission 3 pour laquelle il se déclare très favorable compte tenu des difficultés rencontrées dues aux délais de transmission des éléments et à la complexité de l'analyse des nombreuses sociétés impliquées.
Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendu en ses observations et sollicite l'extension de la mission de l'administrateur judiciaire. Après plusieurs mois, il apparaît que la situation reste fragile et qu'il serait préjudiciable aux associés de perdre le bénéfice des procédures collectives qui ont pour objet de purger la situation et à terme de permettre un redressement durable, en évitant si possible la cession de l'ensemble des actifs. La modification de la mission de l'administrateur judiciaire est nécessaire au vu des difficultés au niveau de la comptabilité, des actifs et de la communication avec l'administrateur judiciaire. Il est rappelé que la procédure collective n'a pas un caractère automatique, le renouvellement des délais prévu par la loi n'intervient pas de plein droit, il faut rester pleinement acteur de ses actes (investi et impliqué dans son déroulement). En conséquence, Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation pour cette vague.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL FHBX en la personne de Me [P] [R], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [Q], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL FHBX en la personne de Me [P] [R], administrateur judiciaire,
M. [V] [I], représentant légal de la SCI OKABE, entendu,
En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SCI OKABE
[Adresse 1]
Activité : Propriété, gestion et plus généralement exploitation par bail, location ou toute autre forme d'un immeuble que la société se propose d'acquérir (ou apporté à la société), l'achat / vente de biens immobiliers et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l'objet social. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 831243639
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 4 mars 2026.
Maintient M. Jean-François Poncet, juge-commissaire.
Maintient M. Jean-Michel Russo, juge-commissaire suppléant.
Maintient la SELARL FHBX en la personne de Me [P] [R], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Modifie la mission d'assistance de l'administrateur judiciaire et lui donne la mission de gérer.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [Q], [Adresse 4]
[Adresse 4], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 30/10/2025 où siégeaient : M. Guillaume Simon, M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Yvon Donval, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025073628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.