Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
2025070650
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
642 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/46/53/99*

Copies: -SAS IDEQUANET -SELARL AJ UP en la personne de Me Paul-Henri Audras -SELARL ASTEREN en la personne de Me [M] [P] -TPG -Parquet

R.G. : 2025070650 P.C. : P202402622

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 25 septembre 2025 Chambre 2-5

SAS IDEQUANET [Adresse 1]

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION M. [X] [D] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent. M. [R] [G], [Adresse 3], directeur général, présent. * Mme [T] [B], [Adresse 4], directrice financière, présente. * Mme [V] [Z], [Adresse 5], représentante des salariés, présente. M. [O] [N], [Adresse 6], actionnaire, présent. M. [L] [E], [Adresse 7], présidente de la société ONE RAGTIME, présente. * SELARL AJ UP en la personne de Me [H] [C], [Adresse 8], administrateur judiciaire, présent. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [M] [P], [Adresse 9], mandataire judiciaire, présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 02/09/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS IDEQUANET, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 02/03/2025.

Par jugement en date du 05/11/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

Par jugement en date du 27/02/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 02/09/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 25 septembre 2025, les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience qu'un plan de continuation est envisagé, et que la prorogation de la période d'observation est donc nécessaire.

Attendu que le mandataire judiciaire est favorable.

Attendu que la représentante des salariés atteste d'une équipe motivée et d'un besoin de recrutement positif.

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, émet un avis favorable. Mme Fouzia Louhibi, le substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 3 mois compte tenu du moratoire effectué.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Vu la requête du ministère public,

Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS IDEQUANET

[Adresse 1]

Activité : Conception, édition, développement et exploitation de sites internet et mobiles, dans tous domaines d'activités ; conception, développement, édition, exploitation de logiciels, d'applications multimédias ainsi que plus généralement de tous développements à caractère informatique et/ou multimédia, sur tout support connu ou inconnu à ce jour et ce dans tout domaine d'activités ; conception, édition, production, commercialisation, exploitation, distribution, diffusion d'image de margue.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 821352317 Etablissement - [Adresse 10] (principal)

pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 2 décembre 2025.

Maintient M. Pascal Gagna, juge commissaire,

Maintient la SELARL AJ UP en la personne de Me [H] [C], [Adresse 8], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [M] [P], [Adresse 9], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 25/09/2025 où siégeaient :

M. Guillaume Simon, M. Charles-Henri le Chevalier, M. Yvon Donval,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Charles-Henri Le Chevalier, juge présidant l'audience, M. Philippe Bontemps, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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