Décision référé prononcé lundi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025069765
- Formation
- Référé prononcé lundi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 761 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me Octave CAZENAVE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
Copie B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 25/08/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025069765 16/05/2025
ENTRE :
SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 514613207 Partie demanderesse : Ayant pour conseil Me Charlotte MOCHKOVITCH (L0056)
ET :
SARL LE NEW POLE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 503563405 Partie défenderesse : non comparante
Par requête, le conseil de la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING nous expose que notre ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2024 est entachée d'une erreur matérielle et nous demande en conséquence de procéder à sa rectification.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Nous constatons que notre ordonnance du 13 décembre 2024 mentionne partout la « SARL NEW POLE » au lieu de « SARL LE NEW POLE ».
Nous relevons que la défenderesse est bien la SARL LE NEW POLE, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS sous le n° 503563405.
En conséquence, l'erreur invoquée étant manifeste, il convient de la rectifier d'office en statuant ainsi qu'il suit.
Par ces motifs
Vu notre ordonnance de référé du 13 décembre 2024, Vu la requête présentée, Vu l'article 462 du CPC
Nous rectifions comme suit notre ordonnance du 13 décembre 2024 et remplaçons dans toute l'ordonnance la « SARL NEW POLE » par « SARL LE NEW POLE ».
Disons qu'il convient de lire dans son dispositif :
Constatons la résiliation du contrat de location, aux torts et griefs de la SARL LE NEW POLE, à la date du 25 mars 2024.
Ordonnons à la SARL LE NEW POLE de restituer à ENCHERES MAT [Adresse 4], à ses frais et en bon état d'entretien et de fonctionnement, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 30 jours, les matériels suivants, objets de la convention résiliée : * 1 Chambre froide négative CF cloisons 21 plafonds * 1 GROUPE SYLENSYS BP CAJ24842-F2 * 1 Chambre froide positive * 1 GROUPE SYLENSYS BP CAJ95102-F2 * 1 RAYONNAGE PROF 560 MM LONG 2387 4 NIVEAUX * 1 RAYONNAGE PROF 560 MM LONG 1077 4 NIVEAUX * 1 RAYONNAGE PROF 560 MM LONG 2007 -4 NIVEAUX * 1 RAYONNAGE PROF 560 MM LONG 957 4 NIVEAUX * 1 RAYONNAGE PROF 560 MM LONG 2427 4 NIVEAUX * 1 RAYONNAGE PROF 360 MM LONG 1077 4 NIVEAUX * 1 ARMOIRE EXPOSITION SIRIUS 2 PORTES * 1 MACHINES À GLAÇONS PLEINS AVEC RÉSERVE SYSTEME A ASPERSION * 1 ARRIÈRE-BAR SKINPLATE MERCATUS HAUTEUR 1000 MM 4 PORTES - GROUPE LOGÉ ÉQUIPE D'UN DÉTENDEUR * 1 TIROIR A MARC * 1 Cave à vin
Autorisons la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, en tant que de besoin, à appréhender les matériels objet du contrat de location n°001798562-00 ciavant listés lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment au lieu du siège social de la SARL LE NEW POLE, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
Condamnons la SARL LE NEW POLE à payer à la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, par provision, les sommes de : * 6.623,15 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux de 1,50 % par mois à compter du 25 mars 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 28.929,45 € HT au titre des loyers à échoir,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Rejetons la demande au titre de la redevance de mise à disposition,
Condamnons la SARL LE NEW POLE à payer à la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SARL LE NEW POLE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu'elle sera notifiée comme celle-ci.
Autorisons conformément aux dispositions de l'article 465 du CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la charge des dépens de de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025069765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.