Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025069412
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 642 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/47/33/07*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 15 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
PC: P202502877 RG · 2025069412
Copies : -SCP [C]-BOUTON en
personne de Me [X] [D],
la personne de Me [J]
[C], -SELARL ASTEREN en la * SARL PROGRESS SUP * Parquet
SARL PROGRESS SUP [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [Y] [N] demeurant [Adresse 2], et M. [U] [M] demeurant [Adresse 3], représentants légaux de la SARL PROGRESS SUP, absents, comparant par Me Gilles Grinal, avocat (R026). * SCP [C]-BOUTON en la personne de Me [J] [C], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [D], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 19 août 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL PROGRESS SUP avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 07 octobre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 18 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SCP [C]-BOUTON en la personne de Me [J] [C], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [D], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis très réservé à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SCP [C]-BOUTON en la personne de Me [J] [C], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [D], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;
Attendu que les dirigeants y sont favorables par la voix de leur avocat ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport de la SCP [C]-BOUTON en la personne de Me [J] [C], administrateur judiciaire,
M. [Y] [N] et [U] [M], représentants légaux de la SARL PROGRESS SUP, entendus parla voix de leur avocat,
En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SARL PROGRESS SUP
[Adresse 1]
Enseigne : PROGRESS SANTE
Activité : Enseignement supérieur privé, la formation en apprentissage.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 482647278
Etablissements - RCS Nice - RCS Lyon - RCS Reims - RCS Lille-Métropole - RCS Bordeaux
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 19 février 2026.
Maintient M. Moïse Serero, juge-commissaire.
Maintient la SCP [C]-BOUTON en la personne de Me [J] [C], [Adresse 4], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [D], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 07/10/2025 où siégeaient :
Mme Pénélope de Wulf, M. Rémi Grenier, M. Pierre Jarrossay,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025069412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.