Décision chambre 1-13

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 décembre 2025
Numéro de rôle
2025068567
Formation
chambre 1-13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 331 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 22/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025068567

ENTRE :

1) SARL NAUTILUS - CREATIONS PERSPECTIVES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 333675361

2) SARL NAUTILUS MEDIARSENAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 453242901

Parties demanderesses : assistée de Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)

ET :

SAS MAUVILAC-REUNION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 310865910

Partie défenderesse : assistée de Me Annie KHAYAT-TISSIER, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion et comparant par Me Virginie TREHET membre de l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS - OBJET DU LITIGE

NAUTILUS-CREATIONS PERSPECTIVES est une agence de conseil en communication. NAUTILUS MEDIARSENAL a pour activité principale le conseil médias et l'achat d'espaces publicitaires. (Ci-après ensemble NAUTILUS).

MAUVILAC REUNION produit des peintures et des vernis à destination des professionnels et des particuliers.

Depuis 2008, la société MAUVILAC REUNION n'exploite plus l'activité de fabrication et de commercialisation des produits de peinture et de vernis de la marque MAUVILAC pour l'avoir apportée à la société MAUVILAC.

NAUTILUS ayant assigné par erreur la défenderesse au titre de la présente affaire, et ayant assigné la société MAUVILAC devant le tribunal de céans à son audience du 18 décembre 2025, entend se désister de la présente instance.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025 signifié à personne habilitée NAUTILUS - CREATIONS PERSPECTIVES et NAUTILUS MEDIARSENAL ont fait assigner MAUVILAC-REUNION et demandent au tribunal de :

Vu l'article L442-1II du code de commerce * DECLARER les sociétés NAUTILUS-CREATIONS PERSPECTIVES ET NAUTILUS MEDIARSENAL recevables en leurs demandes, les disant bien fondées, * JUGER que la société MAUVILAC REUNION a rompu brutalement les relations commerciales établies avec les sociétés NAUTILUS-CREATIONS PERSPECTIVES et NAUTILUS MEDIARSENAL;

En conséquence, * CONDAMNER la société MAUVILAC REUNION à payer à la société NAUTILUS-CREATIONS PERSPECTIVES la somme de 137.549,04 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, au titre de son préjudice matériel; * CONDAMNER la société MAUVILAC REUNION à payer à NAUTILUS MEDIARSENAL la somme de 26.416,08 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, au titre de son préjudice matériel ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * CONDAMNER la Société MAUVILAC REUNION à payer à la société NAUTILUS-CREATIONS PERSPECTIVES et à la société NAUTILUS MEDIARSENAL la somme de 5.000 euros chacune, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la Société MAUVILAC REUNION aux entiers dépens.

A l'audience du 14 novembre 2025, NAUTILUS - CREATIONS PERSPECTIVES et NAUTILUS MEDIARSENAL demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :

Vu l'article 394 du code de procédure civile. * CONSTATER que les sociétés NAUTILUS-CREATIONS PERSPECTIVES ET NAUTILUS MEDIARSENAL entendent se désister de l'instance enregistrée sous le numéro RG N° 2025068567 ; * Leur en DONNER ACTE ; * CONSTATER en conséquence l'extinction de l'instance ; * DIRE que les parties conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens respectifs ; * DEBOUTER en conséquence la société MAUVILAC REUNION de toutes demandes à ce titre.

A l'audience du 18 septembre 2025, MAUVILAC-REUNION demande au tribunal, in limine litis de :

Vu les articles 32, 122 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L. 442-1 II du code de commerce, * DECLARER les sociétés NAUTILUS CREATIONS PERSPECTIVES et NAUTILUS MEDARSENAL irrecevables en l'ensemble de leurs demandes présentées par assignation du 21 juillet 2025 à l'encontre de la société MAUVILAC REUNION pour défaut de qualité à défendre de cette dernière ; * CONDAMNER les sociétés NAUTILUS CREATIONS PERSPECTIVES et NAUTILUS MEDARSENAL à payer 2.500 euros à la société MAUVILAC REUNION au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER les sociétés NAUTILUS CREATIONS PERSPECTIVES et NAUTILUS MEDARSENAL aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

L'affaire est appelée à l'audience du 18 septembre 2025 et après renvoi, à l'audience de mise en état du 24 octobre 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 14 novembre 2025 sur incident.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur incident, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 22 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

In limine litis

MAUVILAC REUNION soutient que :

Les demandes sont irrecevables, car la société MAUVILAC REUNION n'est pas le partenaire commercial avec lequel les sociétés demanderesses auraient entretenu une relation commerciale au titre des prestations décrites. Elle n'a donc pas qualité à défendre sur le prétendu caractère brutal de la rupture de cette relation commerciale qui ne la concerne pas mais qui concerne, le cas échéant, la seule SAS MAUVILAC depuis le 31 décembre 2007. Elle prend acte du désistement de NAUTILUS, mais maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, NAUTILUS entend se désister d'instance, ayant assigné la société MAUVILAC devant le tribunal de céans à son audience du 18 décembre 2025. La demande de MAUVILAC REUNION au titre de l'article 700 doit être rejetée, celle-ci n'ayant pas encore conclu au fond.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la désistement d'instance

L'article 394 du CPC dispose que "Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."

A l'audience du 14 novembre 2025, MAUVILAC REUNION confirme son acceptation du désistement d'instance, ayant démontré qu'il n'a pas qualité à défendre.

En conséquence, le tribunal donnera acte du désistement d'instance.

Sur les dépens

Le tribunal laissera à NAUTILUS la charge des dépens

Sur la demande de MAUVILAC REUNION au titre de l'article 700 CPC

Pour faire reconnaître ses droits, MAUVILAC REUNION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner NAUTILUS à lui payer la somme de 700 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort : * Donne acte du désistement d'instance * Constate l'extinction de l'instance * Condamne solidairement la SARL NAUTILUS CREATIONS PERSPECTIVES et la SARL NAUTILUS MEDIARSENAL à payer à SAS MAUVILAC REUNION la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus. * Laisse solidairement à la charge de la SARL NAUTILUS CREATIONS PERSPECTIVES et la SARL NAUTILUS MEDIARSENAL les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 euros dont 14,20 euros de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Guillaume MONTEUX.

Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Signé électroniquement Per greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025068567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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