Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025068245
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 874 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LRAR: -SARL [N] ET [W] -M. [J] [A] [K] -M. [E] [C] Copies: -TPG -SELARL [Z]-CHARPENTIER en la personne de Me [M] [Z], membre de Solve -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [B] [D] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 21 octobre 2025
Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025068245 P.C. : P202402851
SARL [N] ET [W] [Adresse 1]
PLAN DE SAUVEGARDE M. [G] [A] [K] demeurant [Adresse 2], gérant, présent, assisté de Me Valérie Saada, avocate (A235) ; * SELARL [Z]-CHARPENTIER en la personne de Me [M] [Z], membre de Solve, [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent,
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [B] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent, M. [E] [C] demeurant [Adresse 5], représentant des salariés, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS
Présentation de la société
La société [N] ET [W] (ci-après désignée la « Société ») exerce une activité de restauration. Elle a été créée le 6 février 2011 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 31 mai 2018 sous le numéro 531 132 793. Le siège social est situé [Adresse 1].
Son gérant est Monsieur [G] [A] [K].
Depuis le 28 juin 2019, la Société exploite un restaurant asiatique situé [Adresse 1] sous l'enseigne « Dragons Elysées », à la suite du rachat du fonds de commerce de la société PARADIS ELYSEE.
Sa clientèle est principalement composée de touristes asiatiques, ce qui est favorisé par son emplacement central, à proximité immédiate de l'[Adresse 6]. Elle vient de signer un partenariat avec l'Ambassade de Chine pour l'organisation de repas de groupes. Son effectif est de 14 salariés.
Les principales données des 3 derniers exercices sont les suivantes :
[…]
Origine des difficultés
Les difficultés de la société [N] ET [W] résultent principalement des facteurs suivants : * Fermeture pour travaux en 2023
Après une reprise dynamique post-Covid en 2022, la Société a réalisé en 2023 des travaux au sein de son établissement afin de mettre en œuvre une stratégie de montée en gamme, ce qui a nécessité une fermeture de 2 mois générant une perte de chiffre d'affaires et une perte d'exploitation. * Contentieux locatif :
La Société est également redevable d'une dette vis-à-vis de son bailleur, notamment liée aux loyers de la période de fermeture du restaurant pendant la crise sanitaire de Covid-19.
Par un jugement rendu le 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a répondu favorablement à la demande du bailleur de voir prononcée la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers.
Un appel a été interjeté le 21 octobre 2024 par la Société et la procédure est toujours en cours.
La décision de première instance ayant été rendue postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, celle-ci est pour le moment ineffective en application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce.
PROCEDURE
Par jugement rendu le 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [N] ET [W], SARL au capital social de 107 295,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 531 132 793, dont le siège social est situé [Adresse 1].
Ce jugement a désigné : * La SELARL [Z] CHARPENTIER, membre de SOLVE, prise en la personne de Maître [M] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission surveillance, * La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [D], en qualité de mandataire judiciaire, * Madame Christine MARIETTE en qualité de juge-commissaire.
La période d'observation, dont la durée avait initialement été fixée à 6 mois par le tribunal, a été renouvelée pour une durée de 6 mois supplémentaire jusqu'au 16 septembre 2025.
La société [N] ET [W] a déposé au greffe un projet de plan de sauvegarde en date du 04 août 2025.
Maître [M] [Z], administrateur judiciaire, a fait rapport au tribunal sur le projet de plan de sauvegarde de la Société. Ledit rapport a été déposé au greffe le 11 septembre 2025.
Maître [B] [D], mandataire judiciaire, a également déposé un rapport sur les résultats de la consultation des créanciers et sur les propositions d'apurement du passif dans le cadre du plan présenté.
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Ces rapports ont été communiqués au débiteur et au ministère public.
Le débiteur, le représentant des salariés, ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 12 août 2025 en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du Code de Commerce, le mandataire judiciaire et le vice procureur de la République étant avisés de la date de l'audience.
Le 15 septembre 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil, à l'issue de laquelle le président a clos les débats et a annoncé qu'un jugement serait prononcé le 21 octobre 2025 en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Il ressort :
1/ des rapport de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, ainsi que des informations communiquées par la Société , les éléments principaux suivants :
Le projet de plan de sauvegarde
Passif à apurer dans le cadre du projet de plan
Le passif déclaré est de 1.596.488,45 €
Les principaux créanciers sont : * le bailleur pour la somme de 602.398,97 € au titre de loyers dus entre 2020 et 2024, * les associés au titre de leur compte courant pour la somme de 601.733,55 €, * la CAISSE D'EPARGNE pour la somme de 213.900,10 € à échoir au titre d'un PGE et du solde du prêt ayant financé l'acquisition du fonds de commerce, * la DGFIP pour la somme de 10.332 € dont 10.130 € à titre provisionnel au titre de la CFE, * l'URSSAF pour la somme de 86.880,50 € dont 65.916 € à titre de REGUL.
Le passif a été vérifié et déposé au greffe le 23 janvier 2025.
Des contestations ont été émises : * Concernant la créance du bailleur d'un montant de 602.398,27 €, une ordonnance de sursis à statuer a été rendue dans l'attente de la décision de la Cour d'appel. A ce jour, le calendrier de la procédure n'est pas encore connu. * Concernant les créances en compte courant d'associés, une ordonnance a été rendue au profit d'un des associés admettant sa créance pour la somme de 200.000 €. Les deux autres créances (348.533,55 €) devraient légitimement être rejetées, les créanciers n'ayant pas répondu à la contestation. * Concernant les contestations émises à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE par le dirigeant, ces dernières devraient être rejetées et les créances admises en totalité pour la somme de 213.900,10 €. * Concernant la créance URSSAF, l'article L.622-24 du Code de commerce, alinéa 3 précise que « les créances du Trésor Public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances
non établis à la date de déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu de l'article L.624-1 du Code de commerce ».
Ce délai a expiré le 2 février 2025. La créance devrait légitimement être rejetée pour la somme de 65.916 € et admise pour la somme de 11.218 €.
Après retraitement, le passif à apurer devrait s'élever à 1.128.838,90 €, résultant des ajustements suivants :
Passif déclaré 1.596.488,45€
Passif rejeté -17.200,00€ Passif contesté qui -450.449,55€ devrait légitimement être rejeté (URSSAF / compte courant associé / CE) Passif à apurer 1.128.838,90 €
Il est à noter que dirigeant de la société [N] [W] a bâti son projet de plan en retenant un passif à apurer de 816.694,23 €. En effet, il a retenu un montant de 300.000 € pour la créance du bailleur. Or le bailleur a déclaré une créance de 602.398,27 € pour laquelle Madame le Juge Commissaire a rendu une ordonnance de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel.
Le mandataire judiciaire est dans l'attente de précisions de la société concernant cette comptabilisation uniquement à hauteur de 300.000 €, laquelle ne repose sur aucun fondement. En effet, la créance du bailleur est quasi intégralement composée de loyers non réglés par la société [N] [W] avant l'ouverture de la procédure.
Prévisions d'exploitation et de trésorerie
Le dirigeant a établi les prévisions d'exploitation ci-dessous sur la durée du plan de sauvegarde :
[…]
Le chiffre d'affaires anticipé sur les premières années est cohérent avec le volume d'activité constaté au cours de la période d'observation et les hypothèses de croissance sont prudentes.
Les résultats prévisionnels font apparaître un excédent brut d'exploitation (EBE) positif et croissant chaque année, ainsi qu'un résultat net bénéficiaire pour chaque exercice.
La capacité d'autofinancement de la Société entre 2025 et 2035, telle que prévue dans le prévisionnel d'exploitation, s'établit à 1 687 407 €, dont 216 728 € au titre de l'année 2035.
[…]
Le passif retenu par la Société pour établir le Projet de plan est de 816 k€ et celui résultant du rapport du mandataire judiciaire est de 1 129 k€.
La Société disposera donc des ressources suffisantes pour assurer le financement de son exploitation et le remboursement de son passif dans le cadre du plan.
Propositions de remboursement
Le projet de plan prévoit le désintéressement des créanciers selon les modalités cidessous :
Créances admises d'un montant inférieur ou égal à 500 € : les créances seront réglées à l'adoption du plan de sauvegarde. Les créanciers concernés sont les suivants :
Créancier Montant (en €)
DGFIP PRS PARISIEN 332,00 CAFE RICHARD 172,18 Total 504,18 * Créances concernant des majorations et pénalités attachées aux créances sociales : la Société sollicite gracieusement l'abandon de l'ensemble des majorations ou pénalités attachées aux créances déclarées. * Autres créances : elles feront l'objet d'un traitement différent selon l'option choisie par le créancier
« Option A » : dans le cadre de l'Option A, les créanciers chirographaires et privilégiés se sont vu proposer un paiement en deux échéances, de 30% de leur créance dont la moitié est réglée lors de la première année de remboursement du plan en 2026, soit après une année de franchise en 2025, puis la seconde moitié du paiement à l'issue de la deuxième année d'anniversaire d'adoption du projet de plan, en 2027, sous réserve d'acceptation expresse ou tacite dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier du mandataire judiciaire circularisant le projet de plan.
Il est précisé que l'absence de réponse du créancier à la consultation dans le délai d'un mois vaudra acceptation de l'Option A.
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« Option B » : Dans le cadre de l'Option B, les créances seront réglées en neuf annuités, après une première année de franchise, selon une répartition progressive comme suit :
[…]
Autres dispositions du plan
Par ailleurs, les engagements pris au titre du plan sont les suivants : * Engagement de provisionner des échéances du plan : la Société s'engage à provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les échéances annuelles des dividendes du plan pour un quart; * Engagement d'inaliénabilité du fonds de commerce : la Société prend l'engagement de ne pas aliéner son fonds de commerce de quelque manière que ce soit pendant l'intégralité de la durée du plan ; * Engagement de ne pas licencier pour motif économique : la Société prend l'engagement de ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant une durée de 2 ans à compter du jugement adoptant le plan de sauvegarde ; * Engagement de ne pas distribuer des dividendes aux actionnaires : aucun dividende ne sera distribué aux actionnaires pendant toute la durée du plan ; * Engagement de collaborer de bonne foi avec le commissaire à l'exécution du plan : notamment en lui versant les dividendes du plan selon les modalités prévues par le plan et en l'informant de la survenance de toute difficulté rencontrée dans l'exécution du plan.
Consultation des créanciers
En raison de la communication tardive du projet de plan, les créanciers ont été consultés par lettre recommandé avec demande d'avis de réception le 3 septembre 2025. Compte tenu des dates de réception, le délai de 30 jours visé à l'article L626-5 du Code de Commerce expire le 9 octobre 2025.
Avis de l'administrateur judiciaire
Au regard des prévisions d'exploitation et de la capacité d'autofinancement générée chaque année, la Société devrait être en mesure d'honorer les échéances de remboursement du passif tout en maintenant un niveau de trésorerie cohérent avec les besoins d'investissements et le financement des charges pendant les mois de plus faible chiffre d'affaires, l'activité revêtant un aspect saisonnier.
Il convient toutefois de préciser que les conditions d'apurement du passif dépendent fortement des réponses à la consultation des créanciers, qui n'a pu intervenir que tardivement en raison de la communication du plan tardive aux organes de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ces bases, l'administrateur émet un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde présenté et regrette simplement sa communication tardive par la Société, qui ne permet pas de disposer de l'ensemble des réponses des créanciers à l'audience du 15 septembre 2025.
Avis du mandataire judiciaire
Malgré la communication difficile avec le dirigeant, tout comme la transmission des documents, il ressort des éléments transmis une forte progression du chiffre d'affaires entre 2023 et 2024 (+47%), laquelle est le résultat des travaux de rénovation effectués avant l'ouverture de la procédure, outre un partenariat avec l'Ambassade de Chine.
La CAF annuelle des dix prochaines années est comprise entre 116.207 € et 216.728 € soit un total de 1,6 millions d'euros sur la période. Cette dernière devrait permettre de faire face au passif, lequel est estimé après retraitement à 1.128.838,90 €.
Au 21 août 2025, la trésorerie de la société est positive (+139.000 €) et aucun passif postérieur n'a été porté à la connaissance du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire n'est pas opposé au projet de plan de sauvegarde de la SARL [N] [W], lequel apparait cohérent par rapport à la capacité d'autofinancement de la société.
Toutefois, le délai de consultation des créanciers n'arrivera à son terme que le 9 octobre 2025 et une note en délibéré pourrait être adressée après cette date.
2/ des observations en chambre du conseil :
Le dirigeant de la Société confirme les termes du plan proposé et se dit confiant quant au développement de l'activité et à la réussite du plan.
L'administrateur judiciaire rappelle les termes de son rapport et confirme son avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde présenté par la société [N] ET [W].
Le mandataire judiciaire reprend les éléments de son rapport, notamment le montant du passif à apurer et rappelle que le délai de consultation des créanciers n'arrivera à son terme que le 9 octobre 2025. Il indique cependant être favorable à l'adoption du plan de sauvegarde présenté par la société [N] ET [W].
Le juge commissaire donne un avis favorable au plan de sauvegarde proposé.
Madame Fouzia Louhibi, substitut de Madame la procureure de la République, a été entendue en ses observations.
Elle émet un avis favorable au plan de sauvegarde proposé au vu des éléments fournis, mais demande que le dossier soit en l'état avant que le tribunal statue.
3/ de la note en délibéré du mandataire judiciaire du 9 octobre 2025
Par note en délibéré du 9 octobre 2025, Me [D] mandataire judiciaire, communique les résultats de la consultation des créanciers.
Les créanciers ont été consultés par lettre recommandé avec demande d'avis de réception le 3 septembre 2025. Compte tenu des dates de réception, le délai de 30 jours visé à l'article L626-5 du Code de Commerce a expiré le 9 octobre 2025.
Le résultat de la consultation figure dans le tableau suivant :
N° Créancier Mandataire Montant Proposition à l'admission Réponse
15 CAFÉS RICHARD [Courriel 1] Ref:4000/141617/400035111890 172,18 € CI hirographaire échu Paiement à l'arrêté du plan 2 Caisse d'Epargne ILE-DE- FRANCE Ref: Prêt 395428G Siren : 353821028 159 234,99 € Pr s/Fonds de Comme rrivilège de Nantissement erce à échoir Option 2 1 Caisse d'Epargne ILE-DE- FRANCE Ref.Prét 020141G PGE Siren : 353821028 54 665,11 € C hirographaire à échoir Option 2 8 DE PLACEMENT LAMDA SCI Rachel HARZIC Ref:2020-258 SCI DE PLACEMENT LAMDA / SARL [N] ET [W] 0,00€ Pr rivilège du Bailleur échu Option 2 4 DGFIP PRS PARISIEN1 Ref:CFE 10 000,00 € TF RESOR provisionnel Option 2 12 DGFIP PRS PARISIEN1 Ref:CVAE 130,00€ ar INDIRECTS provisi nciennement IMPOTS ionnel Paiement à l'arrêté du plan 3 DGFIP PRS PARISIEN1 Ref:PAS 202,00 € TF RESOR échu Paiement à l'arrêté du plan 5 KLESIA AGIRC-ARRCO CTXLY6 Ref:PC 0002 Agirc-Arrco 7 496,00 € Pr Sociales échu rivilège des Caisses Option 2 16 PICOTY SAS Siren : 777347386 0,00 € C chirographaire échu Option 2 17 PRIMEO ENERGIE FRANCE Euler Hermes Recouvrement France Ref:6643519F-R1 1 614,44 € CI hirographaire échu Non réponse : Accord Option 1 14 URSSAF ILE DE FRANCE Ref:117 1536485878 7 232,00 € Pr Sociales échu rivilège des Caisses Option 2 6 UT BERRI Siren : 530737824 50 114,65 € Pi rivilégié à échoir Option 2 18 [W] [O] (Monsieur) 0,00€ C chirographaire à échoir Non réponse : Accord Option 1 19 [W] [X] (Monsieur) 0,00€ C chirographaire à échoir Non réponse : Accord Option 1 7 [U] [N] (Madame) [T] [S] Ref:[U] [N] / société [N] ET [W] 200 000,00 € C chirographaire échu Option 2
Il est à noter que 9 créanciers ont opté pour l'option n°2 et que 3 créanciers n'ont pas répondu à la consultation dans le délai de de 30 jours visé à l'article L626-5 du Code de Commerce.
Dans le projet de plan et le courrier de consultation adressé par le mandataire judiciaire aux créanciers, il était prévu : « En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation de l'option 1 – remboursement de 30% sur 2 ans à taux constant et abandon de 70% de la créance. ».
Il convient de noter que sur les 3 créanciers qui n'ont pas répondu, 2 créances (384.533,55 €) concernent des comptes courants d'associés pour lesquels des audiences de contestations de créances se sont tenues, les créanciers ayant été invités à faire valoir leurs observations. Le mandataire judiciaire est dans l'attente des ordonnances de Madame la juge commissaire qui devraient rejeter les créances.
Le troisième créancier qui n'a pas répondu à la consultation est PRIMEO ENERGIE France dont la créance s'élève à 1.614,44 €. Ce dernier se verra donc appliquer l'option n°1 qui prévoit un remboursement de 30% de la créance sur 2 ans à taux constant et l'abandon du solde (70%).
A la lumière de ces éléments, le mandataire judiciaire rappelle ne pas être opposé au projet de plan de sauvegarde de la SARL [N] [W], lequel apparait cohérent par rapport à la capacité d'autofinancement de la société.
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SUR CE,
Attendu que les éléments fournis par la Société et les organes de la procédure ont permis de vérifier les conditions économiques de la poursuite d'exploitation ;
Attendu que les actions entreprises, travaux de rénovation et nouveaux partenariats, ont permis de stabiliser le modèle économique de la Société, lui permettant d'être rentable ;
Attendu que le passif à prendre en compte dans le plan est celui résultant du rapport du mandataire judiciaire d'un montant de 1 129 k€ ; que les créanciers ont opté très majoritairement pour l'option A et que les prévisions d'activité effectuées par la Société avec des hypothèses raisonnables montrent sa capacité à faire face au remboursement du passif ;
Attendu que le plan de sauvegarde répond aux objectifs fixés par la loi en ce qu'il prévoit la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;
Attendu que les créanciers ont accepté expressément ou tacitement les termes du plan proposé ;
Attendu que toutes les parties à la procédure se sont déclarées favorables à l'adoption du plan de sauvegarde ;
Attendu que le tribunal estime nécessaire de prononcer l'inaliénabilité du fonds de commerce de la Société; qu'il conviendra de prononcer pour la durée du plan l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société [N] et [W] ;
En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde proposé par la société [N] et [W].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Arrête le plan de sauvegarde de la société : SARL [N] ET [W] [Adresse 1] Activité : Restaurant. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 531132793, Plan qui sera mis en œuvre par son dirigeant sous le contrôle du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné ci-après,
Met fin à la période d'observation,
Dit que le plan comprend les dispositions suivantes : * Créances admises d'un montant inférieur ou égal à 500 € : remboursement à l'adoption du plan de sauvegarde. * Autres créances : elles font l'objet d'un traitement différent selon l'option choisie par le créancier :
« Option A » : les créanciers chirographaires et privilégiés ayant opté expressément ou tacitement à l'option A recevront un paiement en deux échéances de 30% de leur créance, dont la moitié est réglée après une année de franchise, puis la seconde moitié à l'issue de la deuxième année d'anniversaire d'adoption du plan.
« Option B » : Dans le cadre de l'Option B, remboursement en neuf annuités, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, selon la progressivité suivante :
[…]
Donne acte des délais et remises de pénalités, majorations, abandons de créances consentis par les créanciers,
Fixe la durée du plan à 9 ans,
Prend acte des engagements de la Société et notamment : * la Société s'engage à provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les échéances annuelles des dividendes du plan pour un quart ; * la Société prend l'engagement de ne pas aliéner son fonds de commerce de quelque manière que ce soit pendant l'intégralité de la durée du plan ; * la Société prend l'engagement de ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant une durée de 2 ans à compter du jugement adoptant le plan de sauvegarde; * la Société prend l'engagement de ne pas distribuer de dividendes aux actionnaires pendant toute la durée du plan ; * la Société prend l'engagement de collaborer de bonne foi avec le commissaire à l'exécution du plan, notamment en lui versant les dividendes du plan selon les modalités prévues par le plan et en l'informant de la survenance de toute difficulté rencontrée dans l'exécution du plan.
Désigne le représentant légal de la Société, es qualités, comme tenu d'exécuter le plan.
Maintient Madame Christine Mariette en qualité de juge commissaire, jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission.
Maintient la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [D], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu'au compte rendu de fin de mission,
Met fin à la mission de Me SELARL [Z]-CHARPENTIER en la personne de Me [M] [Z], membre de Solve, administrateur judiciaire ;
Désigne la SELARL [Z] CHARPENTIER, membre de SOLVE, prise en la personne de Maître [M] [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
Dit que le fonds de commerce de la société sera inaliénable pendant la durée du plan,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues à l'article R626-25 du code de commerce,
Dit que la société [N] ET [W], pendant toute la durée du plan, devra faire établir à ses frais, des situations comptables semestrielles par l'expert-comptable de son choix et les remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard 45 jours après la date d'arrêté retenue,
Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des Activités Economiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R626-43 du code de commerce,
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 15 septembre 2025 à laquelle siégeaient MM. Laurent Caniard, Pascal Gagna et Olivier Dubois,
Délibéré par les mêmes juges,
La minute du présent jugement est signée par M. Laurent Caniard, président du délibéré, et par Madame Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Jocelyne Miré.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025068245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.