Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025067692
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 666 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/45/49/66*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2025
Chambre 2-2
JUGEMENT D'OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SAS à associé unique LAST MHYLE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS PARIS 2017B00608 / 824 877 500), représentée par son président M. [W] [Z], demeurant [Adresse 2], présent assisté de Me Gilles GRINAL, avocat (R026).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
SASU LAST MHYLE, société par actions simplifée à associé unique au capital de 927 864€, créée le 22 juillet 2021, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 824 877 500 et dont le siège social est sis au [Adresse 1] ciaprès désignée LAST MHYLE ou « la Société », dont le gérant est Monsieur [W] [Z] présent à l'audience.
FAITS ET PROCEDURE
Par demande déposée au greffe de ce tribunal en date du 7 août 2025, la société LAST MHYLE, sollicite de ce tribunal l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au visa des articles L620-1 & R621-1 du code de commerce ;
Conformément aux dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l'entreprise a été avisé par le greffier qu'il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours, conformément aux dispositions de l'article L. 661-10 du code de commerce.
La demande a été communiquée au ministère public qui, avisé de la date d'audience, est présent par Madame LOUHIBI, substitut de la procureure de la République, à cette audience en chambre du conseil qui l'a examinée le 8 septembre 2025.
A l'appui de sa demande, le dirigeant communique l'ensemble des pièces prévues par les dispositions de l'article R. 628-2 du code de commerce.
Présentation de la Société et de son groupe
LAST MHYLE est une société qui exerce une activité d?exploitation d'infrastructures et d'actifs en région parisienne dans le secteur énergétique liés à la mobilité hydrogène. Elle appartient au groupe HYPE. Elle est filiale à 100% de la société HYPE ASSETS elle-même détenue à 100% par la société tête du groupe HYPE dont le principal bénéficiaire effectif est Monsieur [Z], actionnaire à 69,9% de la société HYPE. Le projet HYPE vise à promouvoir une offre de mobilité à zéro émission en ciblant en priorité les usages taxis/VTC dans les grandes agglomérations mondiales, en s'appuyant sur le développement d'infrastructures de mobilité hydrogène.
Elle n'emploie à ce jour aucun salarié qui sont employés par la société HYPE. Elle a réalisé au
LRAR: -SAS à associé unique LAST MHYLE Copies: -TPG -SCP [Y]-BOUTON en la personne de Me [C] [Y] -SELARL ATHENA en la personne de Me [P] [F] -Parquet
R.G. : 2025067692 P.C. : P202503133
cours des derniers exercices les performances financières suivantes :
[…]
Situation active et passive
Le passif échu de la Société, s'établit à 55 334€ à l'égard de fournisseurs hors groupe, tandis que le passif total se monte à 8 727 651 € selon la déclaration du dirigeant au jour du dépôt de la demande.
LAST MHYLE déclare, à cette même date, un actif total de 24 406 389 € dont 5 496 410€ de subventions à recevoir de la part de l'Etat et un actif disponible de 13 325€ sous la forme du solde créditeur de ses comptes bancaires.
Il ressort de cette présentation que la Société, au jour du dépôt de sa demande, se trouvait en situation de cessation de paiement dans la mesure où son actif disponible 13 325€ était inférieur à son passif échu et exigible. Au jour de l'audience, ces chiffres ont évolué et sont respectivement de 49 000€ pour l'actif disponible et d'environ 16 000€ pour le passif exigible après paiement des charges courantes de la Société au cours du mois d'août 2025 selon les déclarations faites à l'audience par le dirigeant de la Société et présentation des relevés des comptes bancaires arrêtés au jour de l'audience. La Société n'est donc pas cessation de paiements.
Origine des difficultés et difficultés insurmontables
La principale difficulté rencontrée par la société LAST MHYLE trouve son origine dans celles que rencontre actuellement la filière d'énergie décarbonée à base d'hydrogène, épine dorsale de la stratégie du groupe HYPE, ce qui a conduit ce tribunal à ouvrir une procédure de sauvegarde au bénéfice de trois sociétés du groupe dont la société mère HYPE. La demande qui est faite au tribunal consiste à placer sous procédure de sauvegarde les deux sociétés dont LAST MHYLE qui construisent et exploitent les actifs de production d'énergie à base d'hydrogène dans l'attente d'un redémarrage de cette filière hydrogène. Ces difficultés sont également liées aux relations conflictuelles qui se sont installées entre HYPE et ses partenaires, fournisseurs du secteur de l'hydrogène. La filière hydrogène traverse actuellement une crise majeure qui n'épargne pas le groupe HYPE et ses principales filiales dont LAST MHYLE.
En conséquence, LAST MHYLE se retrouve bien confrontée à des difficultés significatives qui la conduisent à solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, dans le respect de son intérêt social, afin d'assurer sa pérennité et d'éviter l'ouverture possible d'une procédure collective pour insolvabilité.
Perspectives
La procédure de sauvegarde sollicitée devrait permettre à la Société de surmonter les difficultés auxquelles elle est confrontée à très court terme au sein de la filière hydrogène, ce qu'elle ne peut faire sans le bénéfice de la procédure de sauvegarde.
Le dirigeant a exposé et commenté les difficultés insurmontables rencontrées par la Société et son groupe HYPE. Il confirme que les prévisions de trésorerie produites permettent à la Société de financer ses charges courantes durant la période d'observation.
Madame Louhibi, substitut de la procureure de la République, entendu en ses observations, a relevé que la demande de la société est recevable, toutes les conditions légales étant satisfaites et s'est déclarée favorable à l'ouverture de la procédure de sauvegarde sollicité pour la société
LAST MHYLE et ne s'oppose pas à la désignation de Me [Y] comme administrateur judiciaire.
A l'issue de l'audience de la chambre du conseil du 8 septembre 2025, le président a clos les débats et le tribunal après en avoir délibéré a prononcé le présent jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde
Attendu qu'aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;
Attendu qu'il résulte des éléments et documents produits à l'audience que la Société dispose au jour de l'audience d'un actif disponible de 49 000€ face à un passif exigible de l'ordre de 16 000€, Attendu que la Société n'est donc pas en situation de cessation des paiements au jour de l'audience en chambre du conseil de ce tribunal le 8 septembre 2025,
Attendu qu'il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que la difficulté rencontrée par la Société est due à la conjoncture difficile qui frappe actuellement la filière hydrogène en France et que cette difficulté ne pourra être surmontée par le débiteur sans l'ouverture d'une procédure de sauvegarde,
Attendu que les prévisions d'activité, de résultat et de trésorerie montrent que la Société doit pouvoir financer la période d'observation nécessaire à l'établissement et à la présentation d'un plan de sauvegarde ;
Attendu que la Société s'engage à réaliser les opérations d'inventaire dans les conditions prévues à l'article L.622-6-1 du code de commerce ;
Attendu que les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l'article L. 620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies,
Attendu que la Société sollicite la désignation de Maitre [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et que le représentant du ministère public ne s'y oppose pas.
Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir une procédure de sauvegarde à l'égard de la société LAST MHYLE.
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de sauvegarde, avec une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 8 mars 2026, au bénéfice de la société :
SAS à associé unique LAST MHYLE
[Adresse 1]
Activité : Le développement, le financement, la construction et l'exploitation d'installations de production d'hydrogène d'origine renouvelable, et plus généralement de tous projets d'énergie renouvelable production d'hydrogène d'origine renouvelable, et plus généralement de tous projets d'énergie renouvelable.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 824877500 Etablissement(s) - [Adresse 3] et [Adresse 4] - RCS Pontoise
Désigne Monsieur Olivier Dubois en qualité de juge-commissaire,
Désigne la SCP d'administrateurs judiciaires [Y] BOUTON, membre de SOLVE, sise au [Adresse 5], prise en la personne de Me [C] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission de surveiller ;
Désigne la SELARL ATHENA sise au [Adresse 6], prise en la personne de Me [P] [F], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que le débiteur devra engager les opérations d'inventaire dans un délai de 8 jours à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l'article L.622-6-1 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement. Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Fixe à 4 mois de la publication au BODACC du présent jugement, ludiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de sauvegarde.
Retenu à l?audience de la chambre du conseil du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient : MM. Pascal GAGNA, Olivier DUBOIS et Patrick RENOUARD.
Délibéré par les mêmes juges.
La minute du jugement est signée par M. Pascal GAGNA, président du délibéré, et par Madame MIRE, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025067692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.