Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
2025067394
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 759 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/45/49/31*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2025

Chambre 2-2

JUGEMENT D'OUVERTURE DE SAUVEGARDE

SAS à associé unique HYPE ASSETS, société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS PARIS 2021B23308 / 901 680 769), représentée par son président M. [B] [P] [K], demeurant au [Adresse 2], présent assisté de Me Gilles Grinal, avocat (R026) GKA & Associés.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

SASU HYPE ASSETS, société par actions simplifée à associé unique au capital de 627 285€, créée le 22 juillet 2021, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 399 439 835 et dont le siège social est sis au [Adresse 1] ciaprès désignée HYPE ASSETS ou « la Société », dont le gérant est Monsieur [B] [K] présent à l'audience.

FAITS ET PROCEDURE

Par demande déposée au greffe de ce tribunal en date du 7 août 2025, la société HYPE ASSETS, sollicite de ce tribunal l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au visa des articles L620-1 & R621-1 du code de commerce ;

Conformément aux dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l'entreprise a été avisé par le greffier qu'il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours, conformément aux dispositions de l'article L. 661-10 du code de commerce.

La demande a été communiquée au ministère public qui, avisé de la date d'audience, est présent par Madame LOUHIBI, substitut de la procureure de la République, à cette audience en chambre du conseil qui l'a examinée le 8 septembre 2025.

A l'appui de sa demande, le dirigeant communique l'ensemble des pièces prévues par les dispositions de l'article R. 628-2 du code de commerce.

Présentation de la Société et de son groupe

HYPE ASSETS est une société qui exerce une activité de construction et d?exploitation d'infrastructures et d'actifs dans le secteur énergétique liés à la mobilité hydrogène. Elle appartient au groupe HYPE. Elle est filiale à 100% de la société tête du groupe HYPE dont le principal bénéficiaire effectif est Monsieur [K], actionnaire à 69,9% de la société HYPE. Le projet HYPE vise à promouvoir une offre de mobilité à zéro émission en ciblant en priorité les usages taxis/VTC dans les grandes agglomérations mondiales, en s'appuyant sur le développement d'infrastructures de mobilité hydrogène.

LRAR: -SAS à associé unique HYPE ASSETS Copies: -TPG -SCP [N]-BOUTON en la personne de Me [D] [N] -SELARL ATHENA en la personne de Me [M] [A] -Parquet

R.G. : 2025067394 P.C. : P202503132

Elle n'emploie à ce jour aucun salarié qui sont au niveau de HYPE. Elle a réalisé au cours des derniers exercices les performances financières suivantes :

[…]

Situation active et passive

Le passif échu de la Société, s'établit à 7 020 € à l'égard de fournisseurs hors groupe tandis que e passif total se monte à 6 838 676 € selon la déclaration du dirigeant au jour du dépôt de la demande.

HYPE ASSETS déclare, à cette même date, un actif total de 52 247 586 € dont 31 271 127€ de subventions à recevoir de la part de l'Etat et un actif disponible de 30 738€ sous la forme du solde créditeur de ses comptes bancaires.

Il ressort de cette présentation que la Société, au jour du dépôt de sa demande, ne se trouvait pas en situation de cessation de paiement dans la mesure où son actif disponible de 30 738€ est supérieur à son passif échu et exigible. Au jour de l'audience, ces chiffres ont évolué et sont respectivement de 113 000€ pour l'actif disponible et d'environ 1 000€ pour le passif exigible après paiement des charges courantes de la Société au cours du mois d'août 2025 et après accord de la DGFIP sur un moratoire fiscal accepté le 26 août 2025, selon les déclarations à l'audience du représentant de la Société et présentation des relevés des comptes bancaires arrêtés au jour de l'audience.

Origine des difficultés et difficultés insurmontables

La principale difficulté rencontrée par la société HYPE ASSETS trouve son origine dans celles que rencontre actuellement la filière d'énergie décarbonée à base d'hydrogène, épine dorsale de la stratégie du groupe HYPE, ce qui a conduit ce tribunal à ouvrir une procédure de sauvegarde au bénéfice de trois sociétés du groupe dont la société mère HYPE. La demande qui est faite au tribunal consiste à placer sous procédure de sauvegarde les deux sociétés dont HYPE ASSETS qui construisent et exploitent les actifs de production d'énergie à base d'hydrogène dans l'attente d'un redémarrage de cette filière hydrogène. Ces difficultés sont également liées aux relations conflictuelles qui se sont installées entre HYPE et ses partenaires, fournisseurs du secteur de l'hydrogène. La filière hydrogène traverse actuellement une crise majeure qui n'épargne pas le groupe HYPE et ses principales filiales dont HYPE ASSETS.

En conséquence, HYPE ASSETS se retrouve bien confrontée à des difficultés significatives qui la conduisent à solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, dans le respect de son intérêt social, afin d'assurer sa pérennité et d'éviter l'ouverture possible d'une procédure collective pour insolvabilité.

Perspectives

La procédure de sauvegarde sollicitée devrait permettre à la Société de surmonter les difficultés auxquelles elle est confrontée à très court terme au sein de la filière hydrogène, ce qu'elle ne peut faire sans le bénéfice de la procédure de sauvegarde.

Le dirigeant a exposé et commenté les difficultés insurmontables rencontrées par la Société et son groupe HYPE. Il confirme que les prévisions de trésorerie produites permettent à la Société de financer ses charges courantes durant la période d'observation.

Madame Louhibi, substitut de la procureure de la République, entendu en ses observations, a relevé que la demande de la société est recevable, toutes les conditions légales étant satisfaites

et s'est déclarée favorable à l'ouverture de la procédure de sauvegarde sollicité pour la société HYPE ASSETS et ne s'oppose pas à la désignation de Me [N] en qualité d'administrateur judiciaire.

A l'issue de l'audience de la chambre du conseil du 8 septembre 2025, le président a clos les débats et le tribunal après en avoir délibéré a prononcé le présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde

Attendu qu'aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;

Attendu qu'il résulte des éléments et documents produits à l'audience que la Société dispose au jour de l'audience d'un actif disponible de 113 000€ face à un passif exigible de l'ordre de 1 000€, Attendu que la Société n'est donc pas en situation de cessation des paiements au jour de l'audience en chambre du conseil de ce tribunal le 8 septembre 2025,

Attendu qu'il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que la difficulté rencontrée par la Société est due à la conjoncture difficile qui frappe actuellement la filière hydrogène en France et que cette difficulté ne pourra être surmontée par le débiteur sans l'ouverture d'une procédure de sauvegarde,

Attendu que les prévisions d'activité, de résultat et de trésorerie montrent que la Société doit pouvoir financer la période d'observation nécessaire à l'établissement et à la présentation d'un plan de sauvegarde ;

Attendu que la Société s'engage à réaliser les opérations d'inventaire dans les conditions prévues à l'article L.622-6-1 du code de commerce ;

Attendu que les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l'article L. 620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies, Attendu que la Société sollicite la désignation de Maître [N] en qualité d'administrateur judiciaire et que le représentant du ministère public ne s'y oppose pas.

Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir une procédure de sauvegarde à l'égard de la société HYPE ASSETS.

En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de sauvegarde, avec une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 8 mars 2026, au bénéfice de la société :

SAS à associé unique HYPE ASSETS [Adresse 1] SASU au capital de 627 285 € Activité : La construction et l'exploitation d'infrastructures et d'actifs dans le secteur de la mobilité hydrogène. La location, l'achat, la vente de voitures munies ou non de taximètre et toutes voitures ou véhicule automobile, et notamment de véhicule à faibles émissions polluantes. Mise à disposition et location de véhicule équipé taxi sans chauffeur. Toutes

opérations, pour son compte, d'achat de vente et de gestion de valeurs mobilières française et étrangère de toute nature et de toutes entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, la vente l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et de participations directe ou indirecte dans toutes sociétés et/ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou mobilières créées et créer par tous moyens.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 901680769 Etablissement(s) - RCS Le Mans

Désigne Monsieur Olivier Dubois en qualité de juge-commissaire.

Désigne la SCP d'administrateurs judiciaires [N] BOUTON, membre de SOLVE, sise au [Adresse 3], prise en la personne de Me [D] [N], en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission de surveiller ;

Désigne la SELARL ATHENA sise au [Adresse 4], prise en la personne de Me [M] [A], en qualité de mandataire judiciaire ;

Dit que le débiteur devra engager les opérations d'inventaire dans un délai de 8 jours à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l'article L.622-6-1 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement. Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Fixe à 4 mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce,

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de sauvegarde.

Retenu à l?audience de la chambre du conseil du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient : MM. Pascal GAGNA, Olivier DUBOIS et Patrick RENOUARD.

Délibéré par les mêmes juges.

La minute du jugement est signée par M. Pascal GAGNA, président du délibéré, et par Madame MIRE, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025067394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.