Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025066825
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 426 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 09/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025066825
ENTRE :
La SARL IKP, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS Be Narative, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 894 900 489 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Le SARL IKP a déposé une requête en date du 15 novembre 2025 une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 11 avril 2025 par le président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS Be Narative de régler la somme de 535,53 euros en principal, 6,09 euros de frais accessoires, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 16 mai 2025.
La SAS Be Narative y a fait opposition par courrier du 20 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 11 décembre 2025.
A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.
A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR dûment réceptionnées et qu'aucune ne comparaît, ni personne pour elles.
En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 11 avril 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l'article 1419 du code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 11 avril 2025
Condamne la SARL IKP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,54 € dont 15,38 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre président présidant l'audience, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025066825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.