Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025065989
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 691 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G.: 2025065989
P.C. : P202502241
La SAS à associé unique BIICOU PARIS XV, [Adresse 1] -RCS B 980721427
REJET DE PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D'UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE M. [O] [Z], [Adresse 2], président de la SASU BIICOU PARIS XV, présent, assisté de Me Mathilde Rousseau du Cabinet Osborne Clarke, avocate (P0117). * Mme [T] [L], [Adresse 3], représentante des salariés, présente. * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [M] [K], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [D] [E], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente. * Mme [C] [J], [Adresse 6], repreneur, présente, assistée de Me Yara Bou Antoun, avocate (E2293). * Régie Immobilière de la Ville de Paris, [Adresse 7],
cocontractant, comparant par Me Fabrice Pommier, avocat (J114) présent. * MMA, [Adresse 8], cocontractant absent. * Engie, Service clients professionnels [Adresse 9], cocontractant absent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS BIICOU XV et a désigné : * La SCP CBF ASSOCIES, en la personne de Maître [M] [K] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, * La SELFA MJA, en la personne de Maître [D] [E], en qualité de mandataire judiciaire, * Monsieur Henri de Courtivron, en qualité de juge-commissaire, * Maître [X] [Q], en qualité de commissaire de justice.
La date de cessation des paiements a été fixée au 15 mai 2025.
Ce même jugement a fixé la période d'observation a six mois, soit jusqu'au 10 décembre 2025.
Un appel d'offres a été effectué par l'administrateur judiciaire dont la date limite a été fixée au 4 juillet 2025.
Par requête du 2 juillet 2025, Maître [M] [K] a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS BIICOU XV en liquidation judiciaire.
Présentation de la société :
La société BIICOU XV est spécialisée dans la vente de produits de puériculture neufs et de seconde main reconditionnés.
Elle est la filiale de la SAS BIICOU, également en redressement judiciaire par un jugement du même jour rendu par le tribunal des activités économiques de Paris.
La société BIICOU XV exploite son activité au sein d'une boutique située dans le [Localité 1].
A ce jour, la société emploie 1 unique salarié contre 3 au jour de l'ouverture de la procédure.
Les comptes de la société sur son dernier exercice se présentent comme suit :
31/12/2024 (16 mois)
Chiffre d'affaires 280 631
EBITDA (18 735)
Résultat net (18 735)
Capitaux propres (17 735)
Trésorerie 32 297
Présentation des difficultés de la société :
La société ainsi que sa société mère, BIICOU, n'ont jamais atteint leur seuil de rentabilité depuis leur création, en raison de : * une insuffisance de fonds propres pour leur permettre de mener des campagnes de communication * une forte concurrence qui limite le développement de leur chiffre d'affaires, * de difficultés d'accès aux pièces détachées, * de coûts élevés liés au transport et au renouvellement rapide des gammes de produits par les fabricants.
L'appel d'offres initié par l'administrateur judiciaire
L'impasse de trésorerie attendue dès septembre 2025 a conduit l'administrateur judiciaire à lancer un appel d'offres dès sa désignation.
Une seule offre de reprise a été formulée de la part de Madame [C] [J] qui se résume comme suit :
Pièce d'identité du candidat Oui
Attestation d'indépendance Oui
Faculté de substitution Société commerciale à créer ou société Ithaca Invest
Projet de reprise et synergies Le projet de Madame [J] vise à valoriser la notoriété de la marque
BIICOU afin de la repositionner comme un acteur clé du marché des
produits de puériculture neufs et de seconde main en France.
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[…]
Il a été déposé au greffe du tribunal un projet de plan de cession auquel il convient de se référer pour un plan ample exposé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le 4 août 2025, Maître [M] [K], administrateur judiciaire, a déposé au greffe son bilan économique et social et le projet de plan de cession de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L.631-22 du code de commerce.
Le 02 septembre 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [E] a déposé son rapport en date du 29 août 2025.
Maître [M] [K], administrateur judiciaire, a déposé au greffe, un rapport complémentaire à l'issue de la date limite d'amélioration des offres.
Le débiteur, le représentant des salariés, les cocontractants ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception du greffe du 19 août 2025 en application des articles R.631-40 et R.642-3 du code de commerce, les mandataires de justice et le Procureur de la République étant avisés de la date de l'audience.
Le candidat repreneur a été convoqué par lettre simple en date du 19 août 2025.
Le 2 septembre 2025, s'est tenue une audience de chambre du conseil, à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Il ressort :
A) Du rapport de l'administrateur, que :
Le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise depuis le début de l'exercice 2025, se décompose comme suit :
[…]
Les projections d'exploitation et de trésorerie se présentent comme suit :
[…]
Une impasse de trésorerie est donc attendue dès septembre 2025.
L'inventaire dressé par le Commissaire de Justice laisse apparaitre les valorisations suivantes :
[…]
B) Du rapport du mandataire, que :
Le passif présenté dans la liste prévue par l'article L.622-6 du Code de commerce se présente comme suit :
[…]
Le passif déclaré se présente comme suit :
[…]
C) Des observations recueillies en chambre du conseil, que :
La candidate à la reprise, présente son offre et son projet. Elle confirme disposer des moyens suffisants pour financer les investissements prévus ainsi que le BFR et justifie la faiblesse du prix de cession par l'emplacement non stratégique des boutiques, les risques liés à la reprise et le développement restant à financer.
Maître [M] [K], administrateur judiciaire, rappelle les trois critères de la loi permettant d'apprécier l'offre présentée.
S'agissant de la pérennité : elle considère que le projet de Madame [J] présente des pistes de développement intéressantes mais regrette que Madame [J] n'ait pas transmis une preuve d'évidence de fonds confortant les organes de la procédure et le tribunal sur sa capacité à financer les investissements et le BFR projeté même si cette dernière lui a confirmé oralement disposer des moyens suffisants.
S'agissant du maintien de l'emploi : par la reprise de l'unique salariée le critère de la sauvegarde de l'emploi est satisfait.
S'agissant du volet financier : le prix est bien trop faible par rapport à la valorisation faite par le Commissaire de justice et par rapport au passif déclaré. Surtout aucune amélioration n'a été formulée alors qu'elle a été sollicitée à plusieurs reprises.
Maître [M] [K] émet donc un avis défavorable sur l'offre présentée.
Maître [D] [E], représentée par Maître [A] mandataire judiciaire, considère qu'une cession des actifs dans un cadre liquidatif permettra d'obtenir une meilleure valorisation.
Elle est donc défavorable à l'offre présentée.
Le dirigeant de BIICOU XV s'en rapporte à la sagesse du tribunal ;
La représentante des salariés déclare être défavorable à l'offre de reprise ;
Monsieur Henri de Courtivron, juge-commissaire, a émis un avis écrit et est défavorable à la cession compte tenu de la faiblesse du prix de cession ;
Madame Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations, elle relève l'absence de preuve d'évidence de fonds ainsi que la faiblesse du prix de cession, et émet un avis défavorable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu les articles L.631-22, L.642-5 et R.642-3 du code de commerce,
Attendu que selon les dispositions de l'article L 642-1 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi de l'article L.631-22 de ce même code, la cession d'entreprise doit atteindre les objectifs de maintien de l'activité susceptible d'une exploitation autonome, le maintien des emplois qui y sont attachés, en tout ou en partie, ainsi que l'apurement du passif ;
Attendu que les performances de l'entreprise ne permettent pas à la société de présenter un plan de redressement :
Attendu qu'une impasse de trésorerie est projetée à fin septembre 2025 ;
Attendu qu'à l'issue de l'appel d'offres, l'administrateur judiciaire n'a réceptionné qu'une seule offre :
Attendu qu'en reprenant l'unique salarié, le critère de la sauvegarde de l'emploi est rempli ;
Attendu que le prix proposé de 2 060 € est dérisoire au regard du passif à apurer, qu'en conséquence le critère du désintéressement des créanciers n'est pas rempli ;
Attendu que le prix de cession proposé, notamment pour les éléments corporels et stocks est bien inférieur aux valorisations retenues par le commissaire de justice, y compris en valeur de réalisation :
Attendu qu'aucune preuve d'évidence de fonds n'a été transmise permettant de vérifier la capacité de la candidate à financer les investissements prévus et le besoin en fonds de roulement identifié ;
Attendu en conséquence que ni le critère de la pérennité de l'activité ni celui de l'apurement du passif n'étant remplis le tribunal rejettera l'offre de reprise présentée et rejettera le plan de cession de BIICOU XV :
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
Madame la vice procureur de la République en ses réquisitions, et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés,
Rejette l'offre de reprise proposée par Madame [C] [J], [Adresse 6] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Rejette le plan de cession de la SAS à associé unique BIICOU XV, dont le siège social est [Adresse 1], exerçant comme activité le commerce d'articles reconditionnés destinés à l'enfant, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 980721427.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 02 septembre 2025 où siégeaient : M. Antoine Guinet, M. Patrick Armand et M. Moïse Serero.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025065989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.