Décision audience publique de vacation

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
2025065676
Formation
Audience publique de vacation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
556 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/45/04/78*

Copies: -SARL HFD -SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [P] [L] -SELARL ARGOS en la personne de Me [Y] [I] -TPG -Parquet

R.G. : 2025065676 P.C. : P202402616

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 28 août 2025 Audience de vacation

SARL HFD [Adresse 1]

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION * Mme [H] [E] [X] demeurant [Adresse 2], représentante légale, absente, comparant par Me Ghislaine Benayoun Simonet, avocate (L135). * SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [P] [L], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SELARL ARGOS en la personne de Me [Y] [I], [Adresse 4], mandataire judiciaire, substituée par Me [Q] [B], mandataire judiciaire, présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 29/08/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL HFD, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 28/02/2025.

Par jugement en date du 08/11/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

Par jugement en date du 20/02/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 28/08/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 28 août 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience qu'il n'y a pas d'autres actions en justice des salariés, que la trésorerie est positive, que les charges sont réglées, que le plan de continuation est finalisé, et que la prorogation de la période d'observation est donc nécessaire. Attendu que le mandataire judiciaire est favorable.

Attendu que le juge-commissaire, présent, déclare être favorable.

M. Pierre-Yves Biet, le vice-procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 6 mois. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Le juge-commissaire, entendu,

Vu la requête du ministère public,

Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SARL HFD

[Adresse 1]

Nom commercial : AMIA - ZEN ET SENS

Activité : Entretien corporel

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 798509873

pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 28 février 2026

Maintient M. Patrick Coupeaud, juge commissaire, Maintient la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [P] [L], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SELARL ARGOS en la personne de Me [Y] [I], [Adresse 4], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 28/08/2025 où siégeaient : M. Henri de Courtivron, M. Jean-Luc Bour, M. Moïse Serero,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Henri de Courtivron, juge présidant l'audience, M. Jean-Luc Bour, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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