Décision audience publique de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025065676
- Formation
- Audience publique de vacation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 556 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/45/04/78*
Copies: -SARL HFD -SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [P] [L] -SELARL ARGOS en la personne de Me [Y] [I] -TPG -Parquet
R.G. : 2025065676 P.C. : P202402616
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 28 août 2025 Audience de vacation
SARL HFD [Adresse 1]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION * Mme [H] [E] [X] demeurant [Adresse 2], représentante légale, absente, comparant par Me Ghislaine Benayoun Simonet, avocate (L135). * SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [P] [L], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SELARL ARGOS en la personne de Me [Y] [I], [Adresse 4], mandataire judiciaire, substituée par Me [Q] [B], mandataire judiciaire, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 29/08/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL HFD, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 28/02/2025.
Par jugement en date du 08/11/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
Par jugement en date du 20/02/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 28/08/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 28 août 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience qu'il n'y a pas d'autres actions en justice des salariés, que la trésorerie est positive, que les charges sont réglées, que le plan de continuation est finalisé, et que la prorogation de la période d'observation est donc nécessaire. Attendu que le mandataire judiciaire est favorable.
Attendu que le juge-commissaire, présent, déclare être favorable.
M. Pierre-Yves Biet, le vice-procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 6 mois. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Le juge-commissaire, entendu,
Vu la requête du ministère public,
Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SARL HFD
[Adresse 1]
Nom commercial : AMIA - ZEN ET SENS
Activité : Entretien corporel
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 798509873
pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 28 février 2026
Maintient M. Patrick Coupeaud, juge commissaire, Maintient la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [P] [L], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SELARL ARGOS en la personne de Me [Y] [I], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 28/08/2025 où siégeaient : M. Henri de Courtivron, M. Jean-Luc Bour, M. Moïse Serero,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Henri de Courtivron, juge présidant l'audience, M. Jean-Luc Bour, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025065676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.