Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025065607
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 596 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/45/40/51*
Copies : -TPG -SELARL P2G en la personne de Me [U] [S] -SELARL FIDES en la personne de Me [T] [W] -SAS à associé unique COLLEGE [Etablissement 1] HOLISTIQUE [V] [Y] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 04 septembre 2025 Chambre 2-5 par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025065607 P.C. : P202500601
SAS à associé unique COLLEGE [Etablissement 1] HOLISTIQUE [V] [Y] [Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [B] [M], demeurant : [Adresse 2], représentant légal, présent. * SELARL P2G en la personne de Me [U] [S], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SELARL FIDES en la personne de Me [T] [W], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique COLLEGE [Etablissement 1] HOLISTIQUE [V] [Y], avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 11 avril 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 04 septembre 2025, le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des renseignements fournies en chambre du conseil : * L'administrateur judiciaire : il n'y a aucune nouvelle perte. L'exploitation repart. Favorable au renouvellement de la période d'observation. * Le mandataire judiciaire : Favorable au renouvellement de la période d'observation. * Le dirigeant : Favorable au renouvellement de la période d'observation. * Mme [P], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ;
Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Sur l'avis du ministère public,
Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS à associé unique COLLEGE EUROPEEN DE NATUROPATHIE TRADITIONNELLE HOLISTIQUE [V] [Y]
[Adresse 5]
Nom commercial : CENATHO
Activité : Enseignement des anciennes et nouvelles méthodes naturelles de santé. Conseils et pratiques en naturopathie. Organisation et animation d'événements, hors spectacles-vivants, dans les domaines de la naturopathie, du sport et du bien-être
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 378758692
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 13/02/2026.
Maintient M. Jean-François Poncet, juge-commissaire.
Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [U] [S] - [Adresse 6], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL FIDES en la personne de Me [T] [W] - [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 04/09/2025, où siégeaient :
M. Guillaume Simon, juge présidant l'audience, M. Charles-Henri Le chevalier, juge, M. Yvon Donval, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Yvon Donval, juge présidant l'audience, M. Philippe Bontemps, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025065607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.