Décision chambre 1-9
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025065135
- Formation
- chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 586 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : RETIF François Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025065135
ENTRE :
SELARL BDR & ASSOCIES - Me [S] [Q], dont le siège social est [Adresse 1], ès qualités de Mandataire judiciaire de la SAS MONTVEL, Partie demanderesse : comparant par Me François RETIF Avocat (P438) SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [C] [T], dont le siège social est [Adresse 2], ès qualités de Mandataire judiciaire de la SAS MONTVEL,
Partie demanderesse : comparant par Me François RETIF Avocat (P438) 3) SAS MONTVEL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 889635629
Partie demanderesse : comparant par Me François RETIF Avocat (P438) 4) Société BDR & ASSOCIES - Me Florence DAUDE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 844765487, ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS MONTVEL
Partie demanderesse : comparant par Me François RETIF Avocat (P438)
ET :
SAS RTONE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 498657436
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ARMADA AVOCATS – Me Aurélie POLI Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 5] et comparant par Me Sophie ACQUERE Avocat au barreau des Hauts-de-Seine, [Adresse 6]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La société MONTVEL a été créée en 2020 avec pour activité la commercialisation de barbecues.
La société RTONE est une société d'ingénierie située dans la région lyonnaise, qui fait partie du groupe HOUSE of HR, groupe international d'ingénierie et de solutions RH.
En 2021 la société MONTVEL a confié à la société RTONE une mission complète portant sur la conception, le développement, l'industrialisation et la production des barbecues qu'elle souhaitait commercialiser.
Dans le cadre de cette mission, la société RTONE avait établi un budget prévisionnel ainsi qu'un calendrier d'exécution.
Le coût total du projet, initialement estimé à hauteur de 1.200.000 €, s'est finalement élevé à 3.200.000 €.
La commercialisation des barbecues qui était initialement prévue à compter de décembre 2022, n'a pu intervenir qu'en juin 2024.
La société MONTVEL s'est trouvée confrontée à des difficultés financières.
Un protocole a été conclu entre les parties en août 2023 afin d'échelonner les paiements dus à RTONE par MONTVEL, d'un montant de l'ordre de 1.250.000€.
Un avenant a été conclu en janvier 2024 pour un nouvel échelonnement de la dette de la société MONTVEL d'un montant de l'ordre de 1.600.000 €. Ce protocole a été homologué par le tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2024.
De nouvelles difficultés de paiement apparaissent à partir de l'automne 2024.
Au cours des mois suivants, les parties ont échangé différents courriels et une conciliation judiciaire a été envisagée ainsi qu'un nouvel échelonnement, qui a été accepté en avril 2025, prévoyant un remboursement final en décembre 2025.
La société RTONE faisait néanmoins pratiquer une saisie-attribution sur des comptes bancaires de la société MONTVEL en date du 1er avril 2025. Le montant saisi était de 17.000 € environ.
Une seconde saisie-attribution était pratiquée le 25 avril 2025 pour un montant saisi de 2.900 € environ.
Le 11 juin 2025, la société MONTVEL informait la société RTONE qu'elle n'avait pas réussi à lever suffisamment de fonds et qu'elle avait été obligée de se déclarer en cessation de paiement.
Le 17 juin 2025 RTONE faisait procéder à une nouvelle saisie-attribution sur des comptes bancaires de MONTVEL. Le montant saisi s'élevait à 32.630,21 €.
Le 18 juin 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris ouvrait une procédure de redressement judiciaire et nommait : * Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [S] [Q] * Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [C] [T],
et fixait la date de cessation de paiement au 28 mai 2025.
Considérant que la saisie-attribution du 17 juin 2025 était intervenue en période suspecte, la société MONTVEL, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont assigné, le 7 juillet 2025, RTONE aux fins de voir annuler cette saisie-attribution.
Par la suite, le 7 août 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris convertissait la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire et nommait la SELARL BDR et Associés en qualité de liquidateur.
BDR et Associés se joignait en intervention volontaire le 18 septembre 2025 à la procédure lancée le 7 juillet 2025 par les partes demanderesses.
Ainsi se présente le litige.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par un acte du 7 juillet 2025 les parties demanderesses ont assigné RTONE devant le tribunal de céans.
Cet acte a été remis à domicile certain à une personne habilitée.
Par cet acte les parties demanderesses demandent au tribunal de :
JUGER que la saisie-attribution du 17 juin 2025 sur les comptes de la société MONVTEL a été réalisée en période suspecte ; * JUGER que la société RTONE avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société MONTVEL lorsqu'elle a diligenté le saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2025 ; * JUGER que la société RTONE a commis un abus de droit en faisant pratiquer une saisieattribution sur les comptes de la société MONTVEL alors qu'elle avait connaissance du fait qu'elle avait régularisé une déclaration de cessation des paiements ;
En conséquence :
ANNULER la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2025 sur les comptes de la société MONTVEL; * ORDONNER à la société RTONE de restituer les sommes saisies, soit 32.630,21 €, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société RTONE à verser 300.000 € de dommages et intérêts à la société MONTVEL pour avoir commis un abus de droit nuisant gravement à sa faculté de poursuivre sa période d'observation ;
En tout état de cause : * CONDAMNER la société RTONE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par un acte du 18 septembre 2025, la SELARL BDR et Associés, en la personne de Me [S] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MONTVEL, a déposé des conclusions d'intervention volontaires devant le tribunal de céans à qui il est demandé de :
DECLARER l'intervention volontaire de la BDR & Associés, prise en la personne de Maitre [S] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Montvel, recevable et bien fondée ; * PRENDRE ACTE que la société BDR & Associés, prise en la personne de Maître [S] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Montvel, fait sienne l'ensemble des arguments et des demandes formulés par la société Montvel, l'Administrateur judiciaire et le Mandataire judiciaire.
Par ses conclusions en date du 18 septembre 2025, la société RTONE demande au tribunal de :
DEBOUTER la société MONTVEL de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2025 sur ses comptes bancaires,
DEBOUTER la société MONTVEL de sa demande de restitution des sommes saisies sous astreinte,
DEBOUTER la société MONTVEL de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'abus de droit,
DEBOUTER la société MONTVEL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
FIXER au passif de la procédure collective de la société MONTVEL la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance,
A l'audience en date du 9 octobre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
En premier lieu les parties demanderesses soutiennent que la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2025 par RTONE doit être annulée car : * Elle est intervenue en période suspecte, entre la date de cessation des paiements retenue par le tribunal (le 28 mai 2025) et la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (le 18 juin 2025), * La société RTONE avait connaissance de l'état de cessation de paiement ayant été informée par courriel en date du 11 juin 2025.
De son côté la société RTONE soutient que : * Elle a diligenté sa saisie-attribution dès le 10 juin, avant d'avoir reçu le courriel l'informant de la cessation de paiement de la société MONTVEL, * Le courriel de la société MONTVEL du 11 juin était imprécis et pouvait laisser espérer une poursuite de l'activité, * Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'annuler la saisie-attribution, la société RTONE ayant exécuté ses obligations et ayant été coopérative pour aider la société MONTVEL
En second lieu les parties demanderesses soutiennent que la société RTONE a commis un abus de droit en pratiquant cette saisie-attribution qui compromettait la possibilité d'établir un plan de sauvegarde.
La société RTONE conteste avoir abusé de son droit d'agir en justice car elle disposait d'un titre exécutoire valable, que la saisie-attribution n'a pas été détournée de sa finalité et que le faible montant recouvré n'était pas de nature à compromettre un éventuel plan de sauvegarde.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur l'intervention volontaire du liquidateur
Le tribunal prend acte que le liquidateur fait siennes les arguments et demandes formulées par les parties demanderesses.
Le tribunal dira l'intervention volontaire du liquidateur recevable.
Sur la demande d'annulation de la saisie-attribution
L'article L. 632-2 du Code de commerce dispose que : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ».
Les parties demanderesses produisent les documents qui établissent que la saisie - conservatoire a été pratiquée entre la date de cessation de paiement (28 mai 2025) et la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société MONTVEL (le 18 juin 2025). Ils produisent également un courriel du 11 juin 2025 adressé par le dirigeant de MONTVEL par lequel il indique : « … par conséquent nous avons été obligés de nous déclarer en cessation de paiement »
La partie défenderesse relativise l'information contenue dans ce courriel en précisant que le dirigeant de MONTVEL indiquait aussi qu'il restait optimiste sur la possibilité d'un accord avec un industriel dans les semaines suivantes.
La partie défenderesse soutient également qu'elle avait initié la saisie-conservatoire préalablement au courriel précité. Elle produit un courriel adressé à son commissaire de justice, en date du 10 juin 2025 par lequel elle indique « nous souhaitons diligenter une saisie dans les meilleurs délais … »
Au vu de ces documents le tribunal constate que : * la saisie-attribution a été effectuée en période suspecte, * la partie défenderesse avait connaissance de la cessation de paiement, la teneur du courriel du 11 juin n'étant pas sérieusement contestable, * le courriel adressé au commissaire de justice le 10 juin ne constitue pas une instruction formelle de lancer une saisie-attribution, mais relève de l'intention de le faire ; la saisie-attribution a été signifiée, par voie électronique le 17 juin au matin.
En conséquence le tribunal prononcera l'annulation de cette saisie -attribution et ordonnera à RTONE de restituer la somme de 32.630,21 €.
Sur la demande d'astreinte
Il est constant que l'astreinte ne peut être prononcée pour contraindre à l'exécution d'une obligation pécuniaire, sauf disposition légale expresse ou circonstances exceptionnelles.
L'astreinte est une mesure de coercition destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire.
Or, la demande d'astreinte formulée par les demanderesses vise à contraindre RTONE au paiement d'une somme d'argent. S'agissant d'une condamnation pécuniaire il existe des moyens prévus par le code des procédures civiles d'exécution (article L211-1 et suivants) qui permettent de recouvrer une somme d'argent.
Il ne relève pas du cas de l'espèce des circonstances particulières qui justifieraient une astreinte, que les demandeurs ne motivent pas.
En conséquence, la demande d'astreinte sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts relative à l'abus de droit
L'abus de droit se définit généralement comme le comportement d'une personne qui, bien que titulaire d'un droit, en dépasse les limites normales d'exercice en le détournant de sa finalité ou en l'exerçant dans l'intention de nuire.
Il est réparé sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, ce qui suppose de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Le tribunal retient que la saisie-attribution, ayant été réalisée en période suspecte, peut constituer une faute car une personne raisonnable, placée dans la même situation, n'aurait pas usé de son droit de cette manière.
En revanche le tribunal retient que le préjudice résultant de la saisie-attribution reste marginal par rapport à la gravité de la situation financière de la société MONTVEL : la saisie-attribution est restée limitée à 32.000 € environ. Les parties demanderesses n'apportent pas d'éléments justifiant que cette saisie-attribution de 32.000 € a pu sérieusement compromettre la mise en œuvre d'une sauvegarde et conduire la société à déclarer la cessation des paiements. Le tribunal estime que si une chance sérieuse de reprise de l'activité avait existé, sa mise en œuvre n'aurait pu être empêchée du fait de cette saisie-attribution.
Le tribunal constate que les parties demanderesses échouent à démontrer le préjudice subi et n'apportent de surcroit aucun élément pour justifier du montant de leur demande de 300.000 €.
En conséquence le tribunal déboutera les parties demanderesses de leur demande de dommages et intérêts relative à un abus de droit de la société RTONE.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits les parties demanderesses ont dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal condamnera donc la société RTONE à verser à la société BDR & Associés, prise en la personne de Me [S] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MONTVEL, en liquidation la somme de 1.500 €, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Ils seront mis à la charge de la société RTONE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
DIT recevable l'intervention volontaire de la société BDR & Associés, prise en la personne de Me [S] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MONTVEL;
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2025 sur les comptes de la société MONTVEL;
ORDONNE à la société RTONE de restituer la société BDR & Associés, prise en la personne de Me [S] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MONTVEL, les sommes saisies, soit 32.630,21 €,
DEBOUTE les parties demanderesses de leur demande de fixer une astreinte pour le remboursement de la somme susvisée ;
DEBOUTE les parties demanderesses de leur demande de dommage et intérêts relative à un éventuel abus de droit de la société RTONE,
CONDAMNE la société RTONE à verser à la société BDR & Associés, prise en la personne de Me [S] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MONTVEL, 1.500 € au titre de l'application de l'article 700 du CPC,
CONDAMNE la société RTONE aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,68 € dont 20,57 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d'instruire l'affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro.
Délibéré le 16 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025065135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.