Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/02972
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 029 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ARRET

N°

[I]

C/

Entreprise EDF - SERVICE CLIENTS

Entreprise [1]

Organisme SIP [Localité 1]

S.A. [2]

[M]

[I] [Q]

Société [3]

Société [4]

Etablissement [5]

S.A. [6]

Copie exécutoire

le 07 avril 2026

à

Me FACHE

Me

Extrait des minutes

le 07 avril 2026

aux parties

EDR/SB/MEC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02972 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNCG

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [E] [I]

né le 02 Juillet 1978 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

Ayant pour avocat Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

ET

Entreprise [7] - SERVICE CLIENTS

Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 2]

[J]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

Entreprise [1]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

Organisme SIP [Localité 1]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non comparant, non représenté

S.A. [2]

Chez [8]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée

Monsieur [A] [M]

né en à

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 8]

Non comparant, non représenté

Monsieur [L] [I] [Q]

né en à

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 9]

Non comparante, non représentée

Société [3]

Chez [9]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Non comparante, non représentée

Société [4]

Chez [6]

[Adresse 10]

[Localité 11]

Non comparante, non représentée

Etablissement [5]

[Adresse 11]

[Localité 12]

Non comparant, non représenté

S.A. [6]

[Adresse 12]

[Adresse 13]

[Localité 11]

Non comparante, non représentée

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 17 février 2026, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée, en présence de Mme [P] [U], attachée de justice.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 07 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION :

Le 16 mai 2023, après avoir bénéficié de précédentes mesures sur 43 mois, M. [E] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise pour la troisième fois d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 28 juin 2023.

Le 28 février 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 424,65 euros et a préconisé le rééchelonnement des dettes sur 24 mois au taux de 0 % subordonné à la vente amiable du bien immobilier estimé à 130 000 euros.

M. [I] a contesté cette décision et par jugement du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :

- rejeté la demande de modification de la mensualité de remboursement sur le fond ;

- rejeté la demande de modification des mesures imposées prises par la commission de surendettement ;

- dit que les mesures imposées adoptées par la commission de surendettement dans sa séance du 28 février 224 sont appliquées par M. [I] à compter du 1er juin 2025 ;

- rappelé que les dettes de M. [I] font l'objet d'une suspension d'exigibilité pendant 24 mois à un taux de 0 % à compter du 1er juin 2025, selon le tableau annexé au jugement à la condition expresse qu'il mette en vente le bien immobilier qui constitue sa résidence principale au prix du marché (130 000 euros) ;

- dit qu'à l'issue des 24 mois et avant le 1er juin 2027, M. [I] devra redéposer un dossier auprès de la commission si ses dettes n'ont pas été réglées par la vente amiable du bien immobilier ;

- rappelé que le jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Le jugement a été notifié à M. [I] le 26 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02 juin 2025.

M. [I] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 juin 2025, relevé appel de cette décision.

Par courriers en date du 12 janvier 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2026 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.

Par courrier reçu au greffe le 29 janvier 2026, la [5] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 17 février 2026. La créancière a déclaré que M. [I] lui restait redevable de la somme de 160 127,57 euros et que le règlement de la créance était suspendu depuis la recevabilité du 2 décembre 2020.

Par courrier reçu au greffe le 2 février 2026, M. [I] s'est désisté de son appel et a indiqué avoir déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable le 26 novembre 2025.

Lors de l'audience, les parties n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, M. [I] s'est désisté de son appel par courrier reçu au greffe de la cour le 2 février 2026 en raison d'un nouveau dépôt de dossier de surendettement devant la [10] déclaré recevable le 26 novembre 2025.

En l'absence d'appel incident, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, par dérogation aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Constate le désistement de l'instance et le déclare parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/02972.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.