Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
2025064998
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
836 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/46/55/51*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mardi 30 septembre 2025

Chambre 2-2 par sa mise à disposition au greffe

SA YOOPALA SERVICES [Adresse 1]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [D] [N], demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent ; * SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [B] & ROUSSELET en la personne de Me [X] [B] [Adresse 3], administrateur judiciaire ; * Mme [T] [A], [Adresse 4], représentante des salariés, absente et Mme [F] [Z], représentante des salariés, présente ; M. [D] [N], demeurant [Adresse 2], représentant légal, comparant ; * Mme Sabrina Gayet, DGA, présente ; * Mme [L] [S], directrice opérationnelle, présente ; M. [V] [W], directeur du marketing, présent ; * La Délégation UNEDIC AGS - CGEA de l'Île de France Ouest Contrôleur de la dite société, [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Julia Vincent, avocate ; * SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [B] & ROUSSELET en la personne de Me [X] [B], administrateur judiciaire, présent ; * SELAFA MJA en la personne de Me [H] [K], Mandataire judiciaire liquidateur de ladite société, [Adresse 6] substituée par la SELAFA MJA en la personne de Me [M], présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.

Par requête du 31 juillet 2025, la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [B] & ROUSSELET en la personne de Me [X] [B] demande au tribunal de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-22 du code de commerce. Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, le contrôleur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 15 septembre 2025 pour être entendus.

M.le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 30 septembre 2025 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible.

Mme [C] [R], substitut du Procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

LRAR: -M. [D] [N] Signif.: -Mme [F] [Z] Copies : -TPG -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [B] & ROUSSELET en la personne de Me [X] [B] -SELAFA MJA en la personne de Me [H] [K] -Parquet

R.G. : 2025064998 P.C. : P202402969

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce le Tribunal,

Attendu que le juge commissaire, entendu en son rapport, se déclare favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; Attendu que la société a fait l'objet d'une cession totale ; Qu'il convient de statuer ainsi gu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Sur le rapport oral du juge-Commissaire,

Met fin à la période d'observation,

En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce,

Prononce la liquidation judiciaire de la :

SA YOOPALA SERVICES

[Adresse 1]

activité : La fourniture à des particuliers personnes physiques des services suivants l'entretien de la maison et les travaux ménagers fourniture de services au domicile des personnes physiques relatif a la garde d'enfants et notamment la garde a domicile d'enfants de moins de trois ans et de plus de trois ans et le soutien scolaire et cours à domicile la préparation de repas à domicile y compris le temps passe aux commissions l'assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 488791203

Etablissement(s) - RCS [Localité 2] (principal) - RCS [Localité 3] - RCS [Localité 4] - RCS [Localité 5] - RCS [Localité 6] - RCS [Localité 7] - RCS [Localité 8] - RCS [Localité 9] - RCS [Localité 10] - RCS [Localité 11] - RCS [Localité 12] - RCS [Localité 13] - RCS [Localité 14] - RCS [Localité 15] - RCS [Localité 16] - RCS [Localité 17] - RCS [Localité 18] - RCS [Localité 19] - RCS [Localité 20] - RCS [Localité 21] - RCS [Localité 22]-Métropole - RCS [Localité 23] - RCS [Localité 24] - RCS [Localité 25] - RCS [Localité 26] - RCS [Localité 27] - [Adresse 7]

Maintient M. Laurent Caniard, juge commissaire.

Maintient la mission de la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [B] & ROUSSELET en la personne de Me [X] [B], en qualité d'administrateur, jusqu'à la signature des actes de cession.

Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [K], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 15 septembre 2025 où siégeaient :

M. Pascal Gagna, juge, M. Olivier Dubois, juge, et M. Patrick Renouard, juge.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Signé électroniquement par Mme Jocelyne Mirégreffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025064998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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