Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/01442
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
891 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 07 AVRIL 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01442 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QS2N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER - N° RG F 2025000143

APPELANTE :

SCI TELECOM prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Didier PUECH substituant Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. ESKY SOLAR prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Février 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2026,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE

Le 25 janvier 2024, la S.C.I. Telecom a accepté un devis de la S.A.R.L E Sky Solar concernant la pose de 37 panneaux photovoltaïques Trina Vertex S 435 Wc pour un montant de 7 850 euros.

La SCI Telecom a effectué le même jour le paiement d'un acompte de 2 355 euros.

Le 8 juillet 2024, la société E Sky Solar a adressé deux factures à la société Telecom pour un montant total de 5 349 euros :

l'une de 4 305 euros concernant le reste à payer du devis accepté le 25 janvier 2024 ;

l'autre de 1 044 euros concernant notamment du matériel supplémentaire et le coût du grutage.

Par exploit du 27 décembre 2024, la société E Sky Solar a assigné la SCI Telecom en paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné la SCI Telecom à payer à la requérante la somme de 5 349 euros avec intérêt légal à compter du 8 juillet 2024, et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 11 mars 2025, la SCI Telecom a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 7 mai 2025, elle demande à la cour de :

rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ;

dire l'appel tel qu'interjeté régulier en la forme et justifié au fond ;

réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

et condamner la société E Sky Solar au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 13 juin 2025, la société E Sky Solar demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, ajoutant, condamner la SCI Telecom au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour cet appel manifestement abusif et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 4 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel saisissant la cour.

Or, dans ses premières, mais aussi dernières conclusions du 7 mai 2025, la société Telecom se borne à demander à la cour de :

rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ;

dire l'appel tel qu'interjeté régulier en la forme et justifié au fond ;

réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

et condamner la société E Sky Solar au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il en résulte que dans le dispositif de ses conclusions, la société télécom n'émet aucune demande tendant au rejet de la demande en paiement formée par la société E Sky Solar, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention de ce chef.

En conséquence, à défaut de prétention régulièrement formulée par la société Télécom, le jugement ne peut qu'être confirmé.

Par ailleurs, la société E Sky Solar ne fait la démonstration ni d'une intention de nuire ni d'une légèreté blâmable, de la part de l'appelante, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la S.A.R.L E Sky Solar de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,

Condamne la S.C.I. Telecom aux dépens,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la S.C.I. Telecom, et la condamne à payer à la S.A.R.L E Sky Solar la somme de 1 500 euros.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/01442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.