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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04241
- Formation
- 1ère chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 538 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04241 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUILLET 2025
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] N° RG 25/01570
APPELANT :
Monsieur Le Chef du SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIER LITTORAL, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me NUEL substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. VERS LA TERRE INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 803 566 645, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
assignée à personne habilitée le 09/09/25
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
L'affaire, mise en délibéré au 24/03/26, a été prorogée au 31/03/26, puis au 07/04/26; les parties en ayant été dûment informées.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
- Débouté le Service des impôts des particuliers littoral de sa demande de condamnation à 1'égard de la Sté Vers la terre international ;
- Rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné le Service des impôts des particuliers littoral aux dépens ;
- Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le 08 août 2025, le chef du Service des impôts des particuliers littoral a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Le conseil de M. le chef du Service des impôts des particuliers littoral, par courrier transmis par la voie électronique le 27 janvier 2026, a informé la pésente cour de ce qu'une liquidation judiciaire avait été prononcée à l'égard de la Sté Vers la terre international par jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 3 décembre 2025.
Il convient, en conséquence, par application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'interruption de l'instance,
Invite les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la Sté Vers la terre international pour l'audience collégiale du 24 septembre 2026 à 09h00 en vue de la reprise de l'instance,
Dit qu'à défaut de diligences pour cette date, l'affaire sera radiée du rôle de la cour,
Fixe la nouvelle clôture au 17 septembre 2026,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/04241.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.