Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/19994
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
472 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

N° RG 25/19994 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMJX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 01 Décembre 2025

Date de saisine : 09 Décembre 2025

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 07 Août 2025

Appelant :

Monsieur [H] [B], représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625 - N° du dossier [E]

Intimées :

Madame [S] [T] épouse [B]

S.N.C. SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF), représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier [Q]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Camille LEPAGE, greffière,

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 18 mars 2026,

Vu les observations écrites reçues au greffe le 24 mars 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.

En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 2 mars 2026, Les conclusions ne sont parvenues au greffe que le 24 mars 2026 soit 22 jours plus tard.

L'appelant fait valoir ne pas avoir pu envoyer ses conclusions en raison d'un dysfonctionnement du RPVA et produit une copie d'écran qui mentionne: 'Problème: Vous n'êtes pas identifié dans notre référentiel comme un avocat en exercice. S'il s'agit d'une erreur, merci de vous rapprocher de votre ordre pour effectuer une vérification et le cas échéant procéder aux mofications qui s'imposent'.

Il convient de rappeler que les conclusions devaient être prêtes pour le 02 mars 2026 minuit et que la difficulté ne pouvait donc porter que sur leur transmission au greffe et à la partie adverse. Or la date de ce message du système n'est en aucun cas justifiée. Il n'est pas établi que le dysfonctionnement ait effectivement empêché l'appelant de transmettre ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. La date des démarches accomplies pour régler la difficulté n'est pas non plus établie. Dès lors l'appelant n'établit pas l'existence d'un cas de force majeure permettant en application de l'article 910-3 d'écarter la sanction de caducité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Paris, le 7 avril 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/19994.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/19994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.