absence d'action introduite avant le décès de la victime
effet (non)absence d'action introduite avant le décès de la victimeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25-82.585
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 703 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 25-82.585 F-B
N° 00456
ECF 8 AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2026
M. [C] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [M] [E] du chef, notamment, de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] [O], les observations de Me Balat, avocat de M. [M] [E], et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [Z] [O] est décédé le [Date décès 1] 2015 à la suite de violences commises à son encontre le 7 mars précédent.
3. M. [M] [E] a été déclaré coupable, notamment, de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner par arrêt de la cour d'assises en date du 20 juin 2023.
4. M. [C] [O] a été reçu en sa constitution de partie civile, en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son frère défunt [Z] [O], ainsi que de son autre frère, [N] [O], lui aussi décédé, le [Date décès 2] 2015, des suites d'une maladie. La cour d'assises lui a alloué diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
5. MM. [E] et [C] [O] ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [C] [O] pour le compte de son frère [N] [O] et au rejet de la demande de M. [C] [O] en indemnisation du préjudice moral subi par [N] [O] ainsi qu'à la condamnation de M. [M] [E] à payer à M. [C] [O] en qualité d'ayant droit de son frère [Z] [O] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2 et 3 du code de procedure penale.
- Articles 1240 du code civil et 593 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 25-82.585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-82.585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.