Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
26/00019
Formation
REFERES 1° PRESIDENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
340 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 03 Avril 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

45/26

N° RG 26/00019 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RKUV

Décision déférée du 11 Décembre 2025

- Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - 25/00163

DEMANDERESSE

Madame [Y] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexia ROSSIQUE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TARN ET GARONNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante et non représentée

-:-:-:-:-

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE

Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :

Vu l'assignation délivrée le 10 février 2026 à l'Office public de l'habitat du Tarn et Garonne,

Vu la décision rendue le 11 décembre 2025 par le tribunal de proximité de Castelsarrasin,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

A l'audience 6 mars 2026, le demandeur s'est désisté de l'instance introduite devant la première présidente.

Le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.

En application des dispositions des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de Mme [Y] [N].

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de Madame [Y] [N],

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 26/000019,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de Madame [Y] [N].

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

K. DJENANE P. MAZIERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 26/00019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.