Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00019
- Formation
- REFERES 1° PRESIDENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 340 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Avril 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
45/26
N° RG 26/00019 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RKUV
Décision déférée du 11 Décembre 2025
- Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - 25/00163
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia ROSSIQUE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
-:-:-:-:-
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :
Vu l'assignation délivrée le 10 février 2026 à l'Office public de l'habitat du Tarn et Garonne,
Vu la décision rendue le 11 décembre 2025 par le tribunal de proximité de Castelsarrasin,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
A l'audience 6 mars 2026, le demandeur s'est désisté de l'instance introduite devant la première présidente.
Le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de Mme [Y] [N].
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de Madame [Y] [N],
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 26/000019,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de Madame [Y] [N].
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 26/00019.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.