Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025063078
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 709 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/46/11/17*
Copies : -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [E], -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [L] [U], -Parquet -SARL NOODLES PRODUCTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-4 Jugement prononcé le 25 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe
PC: P202502803 R.G.: 2025063078
SARL NOODLES PRODUCTION [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [K] [F] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SARL NOODLES PRODUCTION, présent. * La SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [E], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [L] [U], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 29 juillet 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL NOODLES PRODUCTION avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 17 septembre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 14 août 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [E], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [L] [U], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
M. Vincent-Bruno Larger, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [E], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [L] [U], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [E], administrateur judiciaire,
M. [K] [F], représentant légal de la SARL NOODLES PRODUCTION, entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SARL NOODLES PRODUCTION
[Adresse 1]
Activité : Exercice de toutes activités liées à l'information la culture et les loisirs et notamment sans que cette liste soit limitative, recherche developpement création production conception mise au point réalisation conseil étude adaptation commercialisation location acquisition cession marchandisage vente distribution exploitation édition de tous produits (court et long métrage) télévisuels télématique et dans les domaines également de l'interactivité et de la communication des loisirs de la télécommunication et de télédiffusion sous toute forme procédés ou support N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 411200504
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 29 janvier 2026.
Maintient M. Vincent-Bruno Larger, juge-commissaire.
Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [E], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [L] [U], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 17/09/2025 où siégeaient : M. François Echo, Mme Marie-Claire Bizot, Mme Nathalie Dostert,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025063078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.