Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
2025061485
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
647 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/46/94/35*

Copies : -SELARL [U] PARTNERS en la personne de Me [I] [A], -SELARL FIDES en la personne de Me [X] [H], -Parquet -SAS AVENDY

PC: P202502785 R.G.: 2025061485

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 08 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

SAS AVENDY, [Adresse 1]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [V] [N] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS AVENDY, présent. * SELARL [U] PARTNERS en la personne de Me [I] [A], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SELARL FIDES en la personne de Me [X] [H], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 24 juillet 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AVENDY avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 30 septembre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 10 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL [U] PARTNERS en la personne de Me [I] [A], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

La SELARL FIDES en la personne de Me [X] [H], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

M. Patrick Armand, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Mme [W] [M], vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL [U] PARTNERS en la personne de Me [I] [A], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la SELARL FIDES en la personne de Me [X] [H], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;

Attendu que le dirigeant y est favorable ;

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir

délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,

Sur le rapport de la SELARL [U] PARTNERS en la personne de Me [I] [A], administrateur judiciaire,

M. [V] [N], représentant légal de la SAS AVENDY, entendu,

En application de l'article L.631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS AVENDY

[Adresse 1]

Nom commercial : AU P'TIT CRÊPE

Enseigne : AU P'TIT CRÊPE

Activité : Restauration rapide, sur place et à emporter et par le biais de la livraison. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 845156587

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 24 janvier 2026.

Maintient M. Patrick Armand, juge-commissaire.

Maintient la SELARL [U] PARTNERS en la personne de Me [I] [A], [Adresse 3], administrateur judiciaire.

Maintient la SELARL FIDES en la personne de Me [X] [H], [Adresse 4], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 30/09/2025 où siégeaient : M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter, M. André Bélard,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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