Décision référé jeudi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025061048
- Formation
- Référé jeudi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 858 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie exécutoire : HEYTE Laurent Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6 Copie à l'expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 23/10/2025
PAR M. LAURENT GIRARD-CARRABIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER,
RG 2025061048 23/10/2025
ENTRE :
SAS SOGEA CARONI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Lille Métropole 328619721
Partie demanderesse : comparant par Me Laurent HEYTE membre de l'AARPI KERAS AVOCATS, Avocat (P348)
ET :
1) SAS IASO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS Lyon 524540002
Partie défenderesse : comparant par Me Caroline GAUVIN membre de l'AARPI GALLICA, Avocat (B667)
2) Société L'AUXILIAIRE, en sa qualité d'assureur de la société IASO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me Caroline GAUVIN membre de l'AARPI GALLICA, Avocat (B667)
3) SAS SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE - S.T.M, dont le siège social est [Adresse 4] et actuellement [Adresse 5] - RCS Lille Métropole 313455792
Partie défenderesse : comparant par Me Chloé FRANTZ, Avocat (E0348) substituant Me Julien HAQUETTE, Avocat au Barreau de Lille
4) Société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société STM, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS Paris 775684764
Partie défenderesse : comparant par Me Chloé FRANTZ, Avocat (E0348) substituant Me Julien HAQUETTE, Avocat au Barreau de Lille
Par ordonnance du 19 janvier 2023 (n° RG 2022052771), à laquelle il y a lieu de se reporter, Monsieur [U] [R] a été désigné en qualité d'expert dans une affaire entre la SAS LILLENIUM EUROPE et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, Monsieur [S] [D], la SA AVANT PROPOS, la SAS PROJEX, la SAS DIAGOBAT, la SAS SOGEA CARONI, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NORD, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - NORD, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION, la SARL MAITRISE DE CHANTIER ET INGENIERIE (MCI), la SAS SHARP INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SA SMA, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et la SCCV FAUBOURG DES POSTES.
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d'instance en date des 23, 25 et 28 juillet 2025, auxquelles il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la SAS SOGEA CARONI, nous demande de :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Vu l'existence d'un motif légitime,
Vu les pièces versées aux débats.
DECLARER communes et opposables aux sociétés IASO FRANCE et STM ainsi qu'à leurs assureurs respectifs les compagnies L'AUXILIAIRE et SMABTP, les opérations d'expertise prescrites selon ordonnance de référé du 19 janvier 2024 ( sic ) (RG 2022052771), et confiées à Monsieur [U] [R].
RESERVER les dépens.
Le conseil des sociétés IASO FRANCE et L'AUXILIAIRE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
STATUER ce que de droit sur la demande de déclaration d'ordonnance commune dirigée à l'encontre des sociétés IASO FRANCE et L'AUXILIAIRE.
S'il était fait droit à cette demande,
MAINTENIR en cause les sociétés SOGEA CARONI, STM et SMABTP
LAISSER, dans tous les cas, les dépens à la charge de la société SOGEA CARONI.
Le conseil des sociétés SMABTP et SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE - S.T.M se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les explications qui précèdent, Vu tes dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
Constater que la société STM et la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société STM formulent les protestations et réserves d'usage sur la demande d'ordonnance commune présentée à son encontre par la société SOGEA CARONI. Dépens comme de droit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Nous relevons que par ordonnance en date du 19 janvier 2023, Monsieur [U] [R] a été désigné en qualité d'expert.
Nous relevons qu'il est produit une lettre de l'expert du 24 juillet 2025 indiquant qu'il donne son accord à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables aux sociétés IASO FRANCE, L'AUXILIAIRE, SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE - S.T.M et SMABTP.
Nous relevons que les sociétés SMABTP et SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE -S.T.M formulent les protestations et réserves d'usage.
En conséquence, nous ferons droit à la demande et nous donnerons acte aux sociétés SMABTP et SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE - S.T.M de leurs protestations et réserves, en statuant ainsi qu'il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l'ordonnance du 19 janvier 2023.
Vu l'avis de l'expert en date du 24 juillet 2025.
Rendons communes et opposables les opérations d'expertise décidées par notre ordonnance du 19 janvier 2023 confiées à Monsieur [U] [R] aux sociétés IASO FRANCE, L'AUXILIAIRE, SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE - S.T.M et SMABTP.
Donnons acte aux sociétés SMABTP et SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE - S.T.M de ce qu'elles déclarent faire des protestations et réserves.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Girard-Carrabin président et Mme Maryline Gatefait greffier.
Mme Maryline Gatefait
M. Laurent Girard-Carrabin.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025061048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.