Décision audience publique de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025056247
- Formation
- Audience publique de vacation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 600 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/44/92/47*
Copies: -SAS WIDE -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [O] [N] -SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas -TPG -Parquet
R.G. : 2025056247 P.C. : P202401362
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 07 août 2025 Audience de vacation
SAS WIDE, [Adresse 1]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION M. [F] [A] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent. * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [O] [N], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [W] [E], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 16/04/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS WIDE, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 16/10/2024.
Par jugement en date du 13/06/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
Par jugement en date du 09/10/2024, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 16/04/2025.
Par jugement en date du 02/04/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 3 mois, soit jusqu'au 16/07/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 7 août 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que le plan de continuation a été déposé et que la prorogation de la période d'observation est donc nécessaire. Attendu que le mandataire judiciaire est favorable.
Attendu qu'il ressort des observations du dirigeant qu'il n'existe pas de nouvelles dettes, que le résultat est bénéficiaire, et que la trésorerie est positive.
Mme Laurence Dané, le vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 3 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Vu la requête du ministère public,
Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SAS WIDE
[Adresse 1]
Activité : En France et à l'étranger, l'activité, en qualité de tituliare, de mandataire ou de mandant, en matière de négoce par acquisition ou vente, de tous droits intellectuels, littéraires, musicaux, artistiques, audiovisuels ou autres, sur tous supports présents et à venir, ainsi que la production, la reproduction ou la distribution de tous produits issus ou dérivés de tels droits, ainsi que l'organisation de toutes manifestations publiques correspondantes, ainsi que la production cinématographique.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle : 410460943
pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 16 octobre 2025.
Maintient M. Vincent-Bruno Larger, juge commissaire,
Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [O] [N], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [W] [E], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 07/08/2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. Félix Mayer, M. Nicolas Jufforgues,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient Mme Pascale Cholmé, juge présidant l'audience, M. Félix Mayer, juge, M. Nicolas Jufforgues, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025056247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.