Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
2025056230
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
667 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/45/76/12*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 18 septembre 2025 Chambre 2-4 par sa mise à disposition au greffe

PC: P202502706 R.G.: 2025056230 * SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [P] [M],

Me [T] [Z], * SELAFA MJA en la personne de

Copies : * Parquet -SAS LIBERTA

SAS LIBERTA [Adresse 1]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION * Mme [C] [V], [Adresse 2], représentant légal de la SAS à associé unique FOOD AFFAIRS, présente assistée de Me Stéphane Cathély, Avocat (D986), présent. * SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [P] [M] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [T] [Z] [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. * Mme [Q] [S], [Adresse 5], assistante administrative, présente.

M. [Y] [L], [Adresse 6], expert comptable, présent. Mme [F] [E], [Adresse 7], office manager, présente. M. [N] [A], [Adresse 8], associé, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 09 juillet 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LIBERTA avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 10 septembre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 08/08/2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [P] [M], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

La SELAFA MJA en la personne de Me [T] [Z], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

M. David Richier, juge-commissaire, présent est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [P] [M], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [Z], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;

Attendu que le dirigeant y est favorable ;

Attendu que le juge-commissaire, entendu déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Le juge commissaire entendu,

Sur le rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [P] [M], administrateur judiciaire,

Mme [C] [V], représentant légal de la SAS LIBERTA, entendu,

En application de l'article L.631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS LIBERTA

[Adresse 1]

Activité : Service de restauration à emporter et sur place avec service à table, dont vente de boissons alcoolisées.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 894667773

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 09 janvier 2026.

Maintient M. David Richier, juge-commissaire.

Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [P] [M] [Adresse 3], administrateur judiciaire.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [Z] [Adresse 4], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 10/09/2025 où siégeaient : Mme Béatrix Peret, Mme Nathalie Buquen, M. Stéphane Catoire,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, président du délibéré et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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