Décision référé vendredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025056025
- Formation
- Référé vendredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 881 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me Bruno SAFFAR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025056025 17/10/2025
ENTRE :
SAS SIGNATURE INT, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 878820892 Partie demanderesse : comparant par Me Bruno SAFFAR Avocat (E809)
ET :
SARL PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 532664877
Partie défenderesse : comparant par Me Stéphane BESSONNET Avocat au Barreau de Lille
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 10 juillet 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SIGNATURE INT nous demande de :
Vu le contrat de partenariat du 26 avril 2021, Vu la réalisation par la société SIGNATURE INT des prestations convenues au bénéfice de la société Pharmacie ZERROUKI-RAMDANT, Vu la facturation de la société SIGNATURE INT et son paiement partiel Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC.
Condamner la société Pharmacie ZERROUKI-RAMDANI à payer par provision à la société SIGNATURE INT la somme de 62.212,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022,
Condamner la société Pharmacie ZERROUKI-RAMDANI à payer à la société SIGNATURE INT une indemnité de procédure de 3.000 € Par application des dispositions d'article 700 du CPC et aux entiers dépens
A l'audience du 17 octobre 2025 :
Le conseil de la SARL PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile
A titre principal,
Se reconnaître incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lille Métropole
A titre subsidiaire
Dire irrecevable les demandes de la société SIGNATURE INT faute de respect de l'obligation de conciliation,
A titre subsidiaire,
Dire les prétentions de la société SIGNATURE INT affectées de contestations sérieuses
En tout état de cause,
Débouter la société SIGNATURE INT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Condamner la société SIGNATURE INT à payer à la société PHARMACIE ZERROUKI RAMDANI la somme de 5 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
La condamner aux dépens
Le conseil de la SAS SIGNATURE INT se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation, sollicitant en outre le rejet des demandes de la défenderesse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur l'exception d'incompétence
Nous relevons que la SARL PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI soulève in limine litis une exception d'incompétence que nous dirons recevable, puisqu'elle est soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'elle est motivée et comporte l'indication de la juridiction qui, selon elle, serait compétente ;
Nous relevons toutefois que la clause attributive de compétence prévue au contrat est valable et que le contrat a bien été exécuté.
Nous retenons que l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse est mal fondée et, en conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur l'irrecevabilité soulevée faute de respect de l'obligation de conciliation
Nous relevons que la défenderesse soulève l'irrecevabilité des demandes, au motif que la clause prévue à l'article 12 alinéa 1 du contrat n'aurait pas été respectée.
Nous retenons que la SAS SIGNATURE INT a adressé à la défenderesse une lettre de mise en demeure en date du 28 novembre 2022, qui a été dûment réceptionnée le 1 er décembre 2022.
Nous rejetterons donc cette demande.
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS SIGNATURE INT nous saisit d'une demande de paiement par provision de factures relatives à un contrat de partenariat pour la mise en place d'un site de dépistage Covid.
S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Le contrat de partenariat signé le 26 avril 2021 * Les 7 factures n° FACO00170, n° FACO0264, n° FACO0284, n° FACO0285, n° FACO0286, n° FACO00320, n° FACO00358 * Le compte client PHARMACIE ZERROUKI justifiant la somme de 62.212,57 €
Nous relevons que la mise en demeure du 28 novembre 2022, qui a été dûment réceptionnée le 1 er décembre 2022, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,
Nous déclarons compétent,
Condamnons la SARL PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI à payer à la SAS SIGNATURE INT, à titre de provision, la somme de 62.212,57 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022,
Condamnons la SARL PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI à payer à la SAS SIGNATURE INT la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025056025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.