Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
2025055722
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
632 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/45/19/59*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 10 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

PC : P202502661 R.G. : 2025055722

Copies : -SELARL FHBX en la personne * SELAFA MJA en la personne de

de Me [V] [Q],

Me Florian Lacour, * Parquet -SAS EPONYME

SAS EPONYME, [Adresse 1]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SAS [J] [G] ASSOCIES, elle-même représentée par ses dirigeants M. [B] [T] [G] et Mme [H] [G], présents. * SELARL FHBX en la personne de Me [V] [Q] [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [X] [D] [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 8 juillet 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS EPONYME avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 2 septembre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 5 Août 2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL FHBX en la personne de Me [V] [Q], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

La SELAFA MJA en la personne de Me [X] [D], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Mme Dané, vice-procureur de la République, avisé de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL FHBX en la personne de Me [V] [Q], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [X] [D], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;

Attendu que le dirigeant y est favorable ;

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Le juge commissaire entendu,

Sur le rapport de la SELARL FHBX en la personne de Me [V] [Q], , administrateur

judiciaire,

SAS EPONYME, elle-même représentée par sa présidente la SAS [J] [G] ASSOCIES, elle-même représentée par son président, M. [B] [T] [G]. En application de l'article L.631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS EPONYME

[Adresse 1]

Nom commercial : OCEAN AND RIVER BOATS INNOVATIONS

Activité : Conseils et services aux entreprises, prise de participations dans toutes sociétés N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 418347746

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 8 janvier 2026.

Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire.

Maintient la SELARL FHBX en la personne de Me [V] [Q] [Adresse 2], administrateur judiciaire.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [X] [D] [Adresse 3], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 02/09/2025 où siégeaient :

M. Antoine Guinet, M. Patrick Armand, M. Moïse Serero,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Le greffier

Le président;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025055722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.