Demande relative à d'autres servitudes
ServitudesDemande relative à d'autres servitudesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bonneville
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00059
- Formation
- 1ère Ch-Cab 6 Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 572 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 31 Mars 2026 (caducité)
Première Chambre - Cabinet 6 DOSSIER N° : N° RG 26/00059 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D527
DEMANDERESSES
Madame [T] [I] née le 16 Mars 1956 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle BOGGIO de la SARL ISABELLE BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE
Madame [E] [I] - [U] née le 31 Octobre 1958 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle BOGGIO de la SARL ISABELLE BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE
Madame [S] [I] née le 10 Avril 1953 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle BOGGIO de la SARL ISABELLE BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDEURS
Madame [J] [L] née le 10 Mars 1978 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [L] né le 17 Mai 1948 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Marc PETERS de la SELARL MARC PETERS, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 4]
GREFFIER
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l'audience publique du : 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
Attendu qu’à l’audience de ce jour, Madame [J] [L] et Monsieur [F] [L], représenté par Maître Marc PETERS, soulèvent la caducité de la procédure pour défaut de la remise d’une copie de l’assignation dans les délais.
Vu l'assignation de Madame [T] [I], Madame [E] [I] et Madame [S] [I] délivrée par acte de commissaire de justice, le 17 février 2026, à étude et à personne, à Madame [J] [L] et Monsieur [F] [L], d'avoir à comparaître à l’audience du président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé,
Vu l'examen de l'affaire à l'audience du 19 mars 2026 en présence des parties représentées par leurs conseils.
Vu les conclusions de Madame [T] [I], Madame [E] [I] et Madame [S] [I], représentées par leur conseil, reprises oralement à l'audience du 19 mars 2026.
Vu les conclusions de Madame [J] [L] et Monsieur [F] [L], représentés par leur conseil, qui entendent voir constater la caducité de l'assignation et voir condamner solidairement Madame [T] [I], Madame [E] [I] et Madame [S] [I], aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 757 du Code de Procédure Civile,
Déclarons la demande caduque,
Rappelons qu'aux termes des dispositions de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de [T] [I], [E] [I], et [S] [I],
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.