Décision référé jeudi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025054891
- Formation
- Référé jeudi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 730 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : RESONANCES AVOCATS - Maître Stéphanie COQUERY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/07/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER
RG 2025054891 10/07/2025
ENTRE :
SAS SYNAPSE EXECUTIVE SEARCH, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] n° B 521 183 228
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet RESONANCES AVOCATS - Maître Stéphanie COQUERY, Avocat (A944).
ET :
SAS AZTELUSSO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] n° B 882 736 929
Partie défenderesse : non comparante.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 juin 2025, à la SAS AZTELUSSO, déposé en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SYNAPSE EXECUTIVE SEARCH qui ne peut obtenir règlement de prestation de service, nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société AZTELUSSO (exerçant sous la nomination SKORPIOS) à payer par provision à EOS by Synapse la somme de 11.100 € HT soit 13.320 € TTC avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 4 juin 2025,
CONDAMNER la société AZTELUSSO (exerçant sous la nomination SKORPIOS) à payer à EOS by Synapse une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
ORDONNER l'exécution provisoire, de droit, de l'ensemble des dispositions ci-dessus
La SAS AZTELUSSO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS SYNAPSE EXECUTIVE SEARCH nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
1/ la preuve de l'engagement résultant : * Pièce n°3 Contrat de prestation de service du 21 octobre 2024 signé, * Pièce n°8 courriel de relance mars 2025 Pièce n°8- courriel de relance mars 2025 * Pièce n°9 Échanges e-mail de mars 2025 * Pièce n°14 Relance du Conseil de Synapse du 12 juin 2025
2/la preuve de l'exécution de la prestation résultant : * Pièce n°6 - Promesse d'embauche signée du 14 novembre 2024,
3/le montant demandé étant justifié par : * Pièce n°4 Facture de lancement de mission du 30 octobre 2024, * Pièce n°5 Facture acquittée (de frais de médias) d'octobre 2024 (2) + remise, * Pièce n°7 Facture finale du 18 novembre 2024, * Pièce n°10 justificatif du règlement de la facture de lancement de mission du 31 mars 2025 * Pièce n°11 justificatif du règlement de la facture de frais média du 31 mars 2025 * Pièce n°12 Extrait du compte SKORPIOS ouvert en les livres d'EOS by synapse certifié conforme * Pièce n°13 Courrier RAR du Conseil de EOS by SYNAPSE du 4 juin 2025
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS AZTELUSSO à payer à la SAS SYNAPSE EXECUTIVE SEARCH, à titre de provision, la somme de 13 320 €, avec intérêts au taux légal à compter du 04/06/2025, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la SAS AZTELUSSO à payer à la SAS SYNAPSE EXECUTIVE SEARCH la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons pour le surplus ;
Condamnons en outre la SAS AZTELUSSO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA ;
Commettons d'office l'un des commissaires de justice-audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision ;
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
La minute de l'ordonnance est signée par M. Eric Bizalion, président et Mme Sylvie Laheye greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025054891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.