Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/02643
Formation
Contentieux de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 050 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 1]

[F] [X] c\ Société J-L L, prise en la personne de son représentant légal en exercice

JUGEMENT DU 07 Avril 2026

DECISION N° 26/49 N° RG 25/02643 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QI2X

DEMANDEUR

Monsieur [F] [X] né le 21 Novembre 1941 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparant Représenté par Mme [Z] [X], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Société J-L L, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 1]

Représentée par Monsieur [P] [D], représentant légal

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président

Greffier : Madame Laetitia LACROIX

Expéditions délivrées à M. [X] à M. [D]

le

Grosse délivrée à M. [X]

le À l’audience publique du 03 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de GRASSE le 2 juin 2025, Monsieur [F] [X] a attrait la société J-L.L devant la juridiction de céans à l’effet de la voir condamner à lui payer la somme de 3.000 euros outre à la restitution de ses six volets. Il fait valoir qu’il a confié des travaux de peinture sur des volets en bois de son domicile à la société J-L.L le 22 mai 2024 après l’établissement d’un devis pour un montant de 6.000 euros, qu’il a versé un acompte de 3.000 euros, que la société J-L.L a fait démonter six volets chez lui avant de les emporter et que la prestation n’a jamais été exécutée ni ses volets restitués. Par décision avant dire droit en date du 15 décembre 2025, la juridiction a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [F] [X] produise la preuve de l’encaissement d’un chèque d’acompte de 3.000 euros. A l’audience du 3 mars 2026, Monsieur [F] [X] est représenté régulièrement par sa fille, Madame [Z] [X]. Celle-ci verse aux débats un relevé bancaire montrant qu’un chèque de 3.000 euros a été débité du compte de son père le 23 mai 2024, ce qui correspond au versement de l’acompte, selon elle. La société J-L.L est représentée par Monsieur [P] [D], présent. Ce dernier confirme posséder quatre volets appartenant à monsieur [X], reconnaît avoir encaissé l’acompte versé, être d’accord pour rembourser cette somme à condition qu’il y ait un échelonnement. Il sollicite des délais de grâce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code prévoit, quant à lui, que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L’article 1217 du même code dispose, par ailleurs, que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Il résulte des débats que la société J-L.L, représentée par Monsieur [P] [D], a bien pris en charge un certain nombre de volets appartenant au demandeur afin de les repeindre après versement d’un acompte de 3.000 euros, que les travaux n’ont jamais été exécutés et que quelques volets seulement ont été restitués.

La société J-L.L, représentée par Monsieur [P] [D], sera donc condamnée à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 3.000 euros en remboursement de l’acompte versé. Il lui sera également ordonné de restituer à Monsieur [F] [X] les volets en sa possession. S’agissant des délais de grâce, l’article 1343-5 du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». En l’espèce, le représentant de la société J-L.L sollicite des délais de grâce pour payer la somme de 3.000 euros en plusieurs versements Des délais seront donc accordés dans les conditions précisées au dispositif. Partie perdante, la société J-L.L, représentée par Monsieur [P] [D], sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la société J-L.L, représentée par Monsieur [P] [D], à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 3.000 euros.

AUTORISE la société J-L.L, représentée par Monsieur [P] [D], à se libérer de sa dette envers Monsieur [F] [X] en 15 mensualités consécutives, les vingt-trois premières de 200 euros chacune et, la vingt-quatrième, du montant du solde alors dû.

DIT que les mensualités seront payables au plus tard le 15 de chaque mois, sauf accord des parties sur un autre quantième, à compter du mois suivant la signification de la présente décision.

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible, après mise en demeure infructueuse de la part de la société créancière.

ORDONNE à la société J-L.L, représentée par Monsieur [P] [D], de restituer à Monsieur [F] [X] tous les volets encore en sa possession.

CONDAMNE la société J-L.L, représentée par Monsieur [P] [D], aux dépens.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/02643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.