Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
26/00064
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
660 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 07 Avril 2026 RG : N° RG 26/00064 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JYX2 AFFAIRE : Société SCCV NANCY LOUIS [P] C/ Société DR DEMANTELEMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du sept Avril deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société SCCV NANCY LOUIS [P], dont le siège social est sis 50 avenue de la République - 94550 CHEVILLY LARUE représentée par Me Caroline MARTIN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 85, Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

Société DR DEMANTELEMENT, dont le siège social est sis 16 rue des Myotis, Immeuble Meilbourg One - 57970 YUTZ non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026.

Et ce jour, sept Avril deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé rendue en date du 08 juillet  2025 (RG 25/264), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise de référé préventif a été ordonnée à la demande de la SCCV NANCY LOUIS [P], s’agissant de son opération immobilière 50 rue Louis Braille à NANCY 54000 et confiée à M. [G] [Z], expert.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026, la SCCV NANCY LOUIS [P] a fait assigner la société DR DEMANTELEMENT devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de : - Déclarer communes et opposables à la société DR DEMANTELEMENT les opérations d’expertise confiées à M. [G] [Z] suivant ordonnance du 08 juillet 2025 (RG 25/264) ; - Dire que les dépens seront supportés par la partie les ayant exposés.

Au soutien de leur demande, elle expose que la première réunion d’expertise était prévue le 29 janvier 2026, et qu’elle vient de désigner la société DR DEMANTELEMENT pour procéder aux travaux de démolition. Elle précise que l’expert a autorisé cette mise en cause conformément à l’article 245 du code de procédure civile.

La société DR DEMANTELEMENT, régulièrement assignée à sa préposée, n’a pas constitué avocat à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

L’article 245 du même code dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Au vu des pièces versées aux débats, la demanderesse dispose d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise à la société défenderesse, extension à laquelle l’expert a indiqué (pièce 7) ne pas s’opposer.

Sur les dépens

Les demandeurs, dans l’intérêt exclusif desquels l’extension est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS l'extension à la société DR DEMANTELEMENT des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 08 juillet 2025 (RG 25/264), confiée à M. [G] [Z], expert, qui lui sera commune et opposable ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;

CONDAMNONS la société SCCV NANCY LOUIS [P] aux dépens.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 26/00064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.