Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
26/00298
Formation
Juge libertés détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
897 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Minute :

Dossier : N° RG 26/00298 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3D4

ORDONNANCE

Rendue le 07 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [O] [E], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe née le 12 Août 1992 à [Localité 2], domiciliée EPSM de La Sarthe - [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, comparante en personne, assistée de Me Leslie PEREZ, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 2],tuteur tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 02 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 23 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [O] [E], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 01 avril 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Mme [O] [E] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 05 octobre 2023, la patiente étant hospitalisée depuis 2013.

Par décision du 09 octobre 2025, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Suivant avis du 23 mars 2026, un psychiatre de l’établissement a indiqué que l’état de santé de Mme [O] [E] ne permettait pas son audition.

A l’audience, Mme [O] [E] était néanmoins présente, à sa demande selon le personnel soignant l’accompagnant. Elle s’exprime très difficilement. Sur question sur son état, elle a pu répondre “bien”. Elle a parlé des repas avec le mot “cantine”. Elle présentait une plaie à la tête, entre le front et le cuir chevelu. Interrogée sur ce point, elle a fait le signe de se cogner la tête.

Son avocate s’en est rapportée à justice eu égard aux éléments médicaux.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la patiente souffre d’une oligophrénie très importante liée à un trouble neurodéveloppemental et qu’elle présente, malgré les traitements médicamenteux, des phases imprévisibles et très fréquentes de crises clastiques violentes et dangereuses avec passages à l’acte auto et hétéro-agressifs. Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 23 mars 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que l’instabilité psychique majeure de la patiente reste récurrente et imprévisible et qu’il n’y a pas d’évolution de son état clinique qui est résistant aux traitements.

Ainsi, il reste médicalement caractérisé que Mme [O] [E] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [O] [E], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe née le 12 Août 1992 à [Localité 2], domiciliée EPSM de La Sarthe - [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 26/00298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.